SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973 (ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE), 1134 ET 1351 DU CODE CIVIL, 12, 16, 455 ET 548 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1975, OBADIA A ETE CONDAMNE A PAYER A LACHAT, EMPLOYE AU CABARET MID NIGHT, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGES PAYES ;
QU'AGISSANT EN EXECUTION DE CE JUGEMENT NOTIFIE LE 17 JUILLET 1975 ET DEVENU DEFINITIF, LACHAT A FAIT DELIVRER COMMANDEMENT A OBADIA, LE 14 OCTOBRE 1975, D'AVOIR A PAYER LESDITES INDEMNITES ;
QUE CE DERNIER A FORME OPPOSITION A CE COMMANDEMENT AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC LE CABARET ET, A PLUS FORTE RAISON AVEC LACHAT ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT, AVANT DIRE DROIT, DESIGNE UN HUISSIER A L'EFFET DE RECHERCHER DE QUELLE FACON ETAIT GERE LE CABARET ET QUELLES PERSONNES ETAIENT COMPETENTES, EN L'ESPECE, POUR RECEVOIR LES NOTIFICATIONS JUDICIAIRES ;
ATTENDU QU'OBADIA FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, D'AVOIR DECLARE NON FONDEE SON OPPOSITION AUX MOTIFS QUE LA MESURE D'INSTRUCTION AVAIT ETABLI QU'IL ETAIT GESTIONNAIRE DU CABARET ET QUE LE COMMANDEMENT A LUI DELIVRE, EN VERTU DU JUGEMENT DU 2 JUILLET 1975, DEVENU DEFINITIF ET QUI AVAIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE, ETAIT REGULIER, ALORS, D'UNE PART, QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ETAIT ENTACHEE D'IRREGULARITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE SI LE CONTRAT DE TRAVAIL DONT SE PREVALAIT LACHAT AVAIT ETE CONCLU ENTRE LUI ET OBADIA, CE QUE CELUI-CI CONTESTAIT, ET ALORS, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE ENSEMBLE LE PREJUGE AU FOND QU'IMPLIQUAIT SA PRECEDENTE DECISION INTERLOCUTOIRE DU 10 DECEMBRE 1975 ET LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, S'APPUYER SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUI N'ETAIT PAS INVOQUEE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL NE S'AGISSAIT QUE DE L'EXECUTION DU JUGEMENT DEFINITIF DU 2 JUILLET 1975, LEQUEL NE POUVAIT ETRE REMIS EN QUESTION PAR LA VOIE DE L'OPPOSITION A COMMANDEMENT ET QUI AVAIT STATUE SUR LE MONTANT DE LA CREANCE DE LACHAT ;
QUE, D'AUTRE PART, CE JUGEMENT AVAIT ESTIME QU'OBADIA EN ETAIT DEBITEUR ET QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE AVANT DIRE DROIT AU COURS DE LA PROCEDURE D'EXECUTION PAR UN JUGEMENT QUI, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, N'AVAIT PAS ETE ATTAQUE, N'AVAIT PAS PERMIS DE LE DECHARGER DE SA DETTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND.