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05/07/1978 | FRANCE | N°77-12363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1978, 77-12363


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER L'EXPULSION DE DAME Z... A USAGE COMMERCIAL QUE BONNICHON LUI AVAIT DONNES EN SOUS-LOCATION POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE BAILLEUR ETAIT EN DROIT D'INVOQUER LE BENEFICE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE DAME Y..., QUI NE S'ETAIT PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, N'AVAIT PAS REMPLI LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VISEES AU COMMANDEMENT QUI LUI AVAIT ETE DE

LIVRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DEMOISELLE X..., P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER L'EXPULSION DE DAME Z... A USAGE COMMERCIAL QUE BONNICHON LUI AVAIT DONNES EN SOUS-LOCATION POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE BAILLEUR ETAIT EN DROIT D'INVOQUER LE BENEFICE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE DAME Y..., QUI NE S'ETAIT PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, N'AVAIT PAS REMPLI LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VISEES AU COMMANDEMENT QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DEMOISELLE X..., PRECEDENTE SOUS-LOCATAIRE QUI OCCUPAIT ENCORE LES LIEUX, SOUTENAIT A L'APPUI DE SON INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL, QUE BONNICHON AVAIT SUSCITE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT PAR DAME Y..., COUSINE DE DEMOISELLE X..., EN VUE DE FAIRE FRAUDE A LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX PAR LA CONCLUSION DE BAUX SUCCESSIFS DE MOINS DE DEUX ANS SIGNES PAR DES PERSONNES DIFFERENTES ET QUE BONNICHON SAVAIT QUE DAME Y... N'ETAIT QU'UN PRETE-NOM EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE INCOMPATIBLE AVEC L'ACTIVITE COMMERCIALE MENTIONNEE AU BAIL, LA COUR D'APPEL A TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE ET EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-12363
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Bail commercial - Expulsion - Caractère simulé du bail - Baux successifs - Bail de moins de deux ans consenti à un prête-nom - Contestation sérieuse.

* BAUX COMMERCIAUX - Durée - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Expulsion - Caractère simulé du bail - Référés - Contestation sérieuse.

* SIMULATION - Prête-nom - Bail commercial - Expulsion - Référés - Contestation sérieuse.

Le juge des référés saisi d'une demande d'expulsion en application d'une clause résolutoire expresse contre la sous-locataire de locaux à usage commercial qui ne s'était pas inscrite au registre du commerce, tranche une contestation sérieuse en accueillant cette demande alors qu'une précédente sous-locataire qui occupait toujours les lieux soutenait à l'appui de son intervention que le bailleur avait suscité la conclusion de baux successifs de moins de deux ans, signés par des personnes différentes en vue de faire fraude à la législation sur les baux commerciaux et savait que la prétendue sous-locataire n'était qu'un prête-nom exerçant une activité professionnelle incompatible avec l'activité commerciale mentionnée au bail.


Références :

Code de procédure civile 808 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 02 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-04-17 Bulletin 1974 III N. 149 p.112 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1978, pourvoi n°77-12363, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 282 P. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 282 P. 217

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Francon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12363
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