SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER L'EXPULSION DE DAME Z... A USAGE COMMERCIAL QUE BONNICHON LUI AVAIT DONNES EN SOUS-LOCATION POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE BAILLEUR ETAIT EN DROIT D'INVOQUER LE BENEFICE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE DAME Y..., QUI NE S'ETAIT PAS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, N'AVAIT PAS REMPLI LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VISEES AU COMMANDEMENT QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DEMOISELLE X..., PRECEDENTE SOUS-LOCATAIRE QUI OCCUPAIT ENCORE LES LIEUX, SOUTENAIT A L'APPUI DE SON INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL, QUE BONNICHON AVAIT SUSCITE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT PAR DAME Y..., COUSINE DE DEMOISELLE X..., EN VUE DE FAIRE FRAUDE A LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX PAR LA CONCLUSION DE BAUX SUCCESSIFS DE MOINS DE DEUX ANS SIGNES PAR DES PERSONNES DIFFERENTES ET QUE BONNICHON SAVAIT QUE DAME Y... N'ETAIT QU'UN PRETE-NOM EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE INCOMPATIBLE AVEC L'ACTIVITE COMMERCIALE MENTIONNEE AU BAIL, LA COUR D'APPEL A TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE ET EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.