SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE TRANCHE, DANS SON DISPOSITIF, UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;
QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LE PROJET DE VENTE D'UN BIEN RURAL PAR LES CONSORTS X... AUX EPOUX Y... N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE NOTIFICATION A LA SBAFER, D'AVOIR ADMIS QUE CETTE DERNIERE N'ETAIT PAS FONDEE A RECLAMER SANS CONTROLE SA SUBSTITUTION A L'ACQUEREUR, ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER SI SA PREEMPTION CORRESPONDAIT AUX FINS PREVUES A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA SBAFER ETAIT FONDEE A OBTENIR LA NULLITE DE LA VENTE ET SA SUBSTITUTION A L'ACQUEREUR, DES LORS QUE LA NOTIFICATION OBLIGATOIRE N'AVAIT PAS ETE FAITE, ET QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, IL APPARTENAIT AUX EPOUX Y... D'ETABLIR UN MANQUEMENT DE LA SBAFER, A SES OBLIGATIONS ;
QUE CETTE DERNIERE DISPOSAIT D'UN DELAI DE CINQ ANS POUR RETROCEDER, DANS LE RESPECT DE LA LOI, LES BIENS ACQUIS, ET NE POUVAIT SE VOIR FAIRE UN PROCES D'INTENTION, NI SE VOIR IMPOSER LA PREUVE QUE LA PREEMPTION CORRESPONDAIT AUX FINS LEGALES, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 SE RATTACHE A L'ARTICLE 7 DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE, ET QUE LA SUBSTITUTION, QUI CONSTITUE EN REALITE UNE PREEMPTION, DOIT REPONDRE AUX FINALITES DEFINIES A CE DERNIER ARTICLE ;
D'OU IL SUIT QU'EN INVITANT LA SBAFER A S'EXPLIQUER SUR LE BUT DE SON OPERATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES DEUX ARRETS RENDUS LE 21 DECEMBRE 1976 ET LE 16 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.