SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 798 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE L'ANNULATION DE LA VENTE ET LA SUBSTITUTION DU PRENEUR A L'ACQUEREUR, PREVUES PAR CE TEXTE LORSQUE LA VENTE EST CONSENTIE A DES CONDITIONS DIFFERENTES DE CELLES DONT LE Z... AVAIT EU CONNAISSANCE, SUPPOSENT A LA FOIS QUE LE Z... BENEFICIE DU DROIT DE PREEMPTION ET QUE LES CONDITIONS DE LA NOUVELLE VENTE NE LUI AIENT PAS ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ANNULER LA VENTE CONSENTIE PAR DULUDAIX AUX EPOUX Y... ET DECLARER LES EPOUX X..., A... EN PLACE, SUBSTITUES AUX ACQUEREURS, RETIENT QU'UN PREMIER PROJET DE VENTE A ETE NOTIFIE AUX EPOUX X... LE 11 SEPTEMBRE 1974 ET QUE LA VENTE A ETE ENSUITE CONCLUE A DES CONDITIONS DIFFERENTES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET, D'UNE PART, QUE LES EPOUX X... ETAIENT FORCLOS POUR EXERCER LEUR DROIT DE PREEMPTION A L'OCCASION DU PREMIER PROJET DE VENTE, FAUTE D'AVOIR AGI DANS LE DELAI D'UN MOIS A LA SUITE DE LA NOTIFICATION DU 11 SEPTEMBRE 1974, ET, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS NOUVELLES DE LA VENTE AVAIENT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES AUX A... QUI LES AVAIENT REFUSEES EN DECLARANT S'EN TENIR STRICTEMENT AUX CONDITIONS INITIALES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.