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05/07/1978 | FRANCE | N°77-11602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1978, 77-11602


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 798 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE L'ANNULATION DE LA VENTE ET LA SUBSTITUTION DU PRENEUR A L'ACQUEREUR, PREVUES PAR CE TEXTE LORSQUE LA VENTE EST CONSENTIE A DES CONDITIONS DIFFERENTES DE CELLES DONT LE Z... AVAIT EU CONNAISSANCE, SUPPOSENT A LA FOIS QUE LE Z... BENEFICIE DU DROIT DE PREEMPTION ET QUE LES CONDITIONS DE LA NOUVELLE VENTE NE LUI AIENT PAS ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ANNULER LA VENTE CONSENTIE PAR DULUDAIX AUX EPOUX Y... ET DECLARER LES EPOUX X..., A... EN PLACE, SUBSTITUES AUX ACQUEREURS, RETIENT

QU'UN PREMIER PROJET DE VENTE A ETE NOTIFIE AUX EPOUX X... ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 798 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE L'ANNULATION DE LA VENTE ET LA SUBSTITUTION DU PRENEUR A L'ACQUEREUR, PREVUES PAR CE TEXTE LORSQUE LA VENTE EST CONSENTIE A DES CONDITIONS DIFFERENTES DE CELLES DONT LE Z... AVAIT EU CONNAISSANCE, SUPPOSENT A LA FOIS QUE LE Z... BENEFICIE DU DROIT DE PREEMPTION ET QUE LES CONDITIONS DE LA NOUVELLE VENTE NE LUI AIENT PAS ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ANNULER LA VENTE CONSENTIE PAR DULUDAIX AUX EPOUX Y... ET DECLARER LES EPOUX X..., A... EN PLACE, SUBSTITUES AUX ACQUEREURS, RETIENT QU'UN PREMIER PROJET DE VENTE A ETE NOTIFIE AUX EPOUX X... LE 11 SEPTEMBRE 1974 ET QUE LA VENTE A ETE ENSUITE CONCLUE A DES CONDITIONS DIFFERENTES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET, D'UNE PART, QUE LES EPOUX X... ETAIENT FORCLOS POUR EXERCER LEUR DROIT DE PREEMPTION A L'OCCASION DU PREMIER PROJET DE VENTE, FAUTE D'AVOIR AGI DANS LE DELAI D'UN MOIS A LA SUITE DE LA NOTIFICATION DU 11 SEPTEMBRE 1974, ET, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS NOUVELLES DE LA VENTE AVAIENT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES AUX A... QUI LES AVAIENT REFUSEES EN DECLARANT S'EN TENIR STRICTEMENT AUX CONDITIONS INITIALES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11602
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Conditions - Vente consentie à des conditions différentes de celles notifiées au preneur - Omission de notifier les conditions de la nouvelle vente.

L'annulation de la vente et la substitution du preneur à l'acquéreur prévues par l'article 798 du Code rural lorsque la vente est consentie à des conditions différentes de celles dont le preneur avait eu connaissance, supposent à la fois que le preneur bénéficie du droit de préemption et que les conditions de la nouvelle vente ne lui aient pas été régulièrement notifiées.


Références :

Code rural 798 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale ), 14 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1978, pourvoi n°77-11602, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 278 P. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 278 P. 214

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11602
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