SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT, DANS UNE INTERSECTION DE RUES, ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR OBRECHT ET CELLE CONDUITE PAR DEMOISELLE X..., QUI ARRIVAIT PAR UNE VOIE SITUEE A GAUCHE ;
QUE CELLE-CI BLESSEE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A OBRECHT ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ;
QUE CEUX-CI SE SONT PORTES RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEURS AUX MEMES FINS ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE OBRECHT ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONDUCTEUR PRIORITAIRE, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LA NATURE ET LA GRAVITE DES FAUTES, PAR LUI COMMISES, NE POURRAIT PAS PERDRE LE BENEFICE DE SON DROIT DE PRIORITE ET SUPPORTER L'ENTIERE RESPONSABILITE D'UNE COLLISION AVEC LE VEHICULE NON PRIORITAIRE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DEMOISELLE X... AURAIT COMMIS UNE FAUTE CERTAINE EN NE RESPECTANT PAS LE DROIT DE PRIORITE DONT BENEFICIAIT OBRECHT, CONTREVENANT AINSI AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 25 DU CODE DE LA ROUTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'AUTOMOBILE DE DEMOISELLE X... CIRCULAIT BIEN A SA DROITE, A UNE ALLURE NON EXAGEREE, RELEVE QU'ELLE N'AVAIT PAS PU VOIR L'AUTOMOBILE D'OBRECHT VENANT SUR SA DROITE, EN RAISON DE LA POSITION ABSOLUMENT IRREGULIERE DE CE VEHICULE, QUI CIRCULAIT, SUR UNE TRES LARGE AVENUE A DOUBLE SENS, TRES PRES DU BORD GAUCHE DE LA CHAUSSEE, ET QUI S'ETAIT ENGAGE DANS LE CARREFOUR COMPLETEMENT SUR SA GAUCHE, AU MEPRIS DE LA PLUS ELEMENTAIRE PRUDENCE ;
QU'IL AJOUTE QUE DEMOISELLE X..., SURPRISE PAR CET OBSTACLE SURGISSANT INOPINEMENT SUR SA DROITE, N'AVAIT PU EFFECTUER AUCUNE MANOEUVRE POUR TENTER D'EVITER LA COLLISION ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QU'OBRECHT NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR DU DROIT DE PRIORITE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'OBRECHT AVAIT COMMIS DES FAUTES QUI DEVAIENT LUI FAIRE SUPPORTER L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ET QUI EXONERAIENT DEMOISELLE X... DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.