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05/07/1978 | FRANCE | N°77-11308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1978, 77-11308


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT, DANS UNE INTERSECTION DE RUES, ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR OBRECHT ET CELLE CONDUITE PAR DEMOISELLE X..., QUI ARRIVAIT PAR UNE VOIE SITUEE A GAUCHE ;

QUE CELLE-CI BLESSEE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A OBRECHT ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ;

QUE CEUX-CI SE SONT PORTES RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEURS AUX MEMES FINS ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG EST INTERVENUE A

L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT, DANS UNE INTERSECTION DE RUES, ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR OBRECHT ET CELLE CONDUITE PAR DEMOISELLE X..., QUI ARRIVAIT PAR UNE VOIE SITUEE A GAUCHE ;

QUE CELLE-CI BLESSEE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A OBRECHT ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ;

QUE CEUX-CI SE SONT PORTES RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEURS AUX MEMES FINS ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE OBRECHT ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONDUCTEUR PRIORITAIRE, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LA NATURE ET LA GRAVITE DES FAUTES, PAR LUI COMMISES, NE POURRAIT PAS PERDRE LE BENEFICE DE SON DROIT DE PRIORITE ET SUPPORTER L'ENTIERE RESPONSABILITE D'UNE COLLISION AVEC LE VEHICULE NON PRIORITAIRE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DEMOISELLE X... AURAIT COMMIS UNE FAUTE CERTAINE EN NE RESPECTANT PAS LE DROIT DE PRIORITE DONT BENEFICIAIT OBRECHT, CONTREVENANT AINSI AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 25 DU CODE DE LA ROUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'AUTOMOBILE DE DEMOISELLE X... CIRCULAIT BIEN A SA DROITE, A UNE ALLURE NON EXAGEREE, RELEVE QU'ELLE N'AVAIT PAS PU VOIR L'AUTOMOBILE D'OBRECHT VENANT SUR SA DROITE, EN RAISON DE LA POSITION ABSOLUMENT IRREGULIERE DE CE VEHICULE, QUI CIRCULAIT, SUR UNE TRES LARGE AVENUE A DOUBLE SENS, TRES PRES DU BORD GAUCHE DE LA CHAUSSEE, ET QUI S'ETAIT ENGAGE DANS LE CARREFOUR COMPLETEMENT SUR SA GAUCHE, AU MEPRIS DE LA PLUS ELEMENTAIRE PRUDENCE ;

QU'IL AJOUTE QUE DEMOISELLE X..., SURPRISE PAR CET OBSTACLE SURGISSANT INOPINEMENT SUR SA DROITE, N'AVAIT PU EFFECTUER AUCUNE MANOEUVRE POUR TENTER D'EVITER LA COLLISION ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QU'OBRECHT NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR DU DROIT DE PRIORITE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'OBRECHT AVAIT COMMIS DES FAUTES QUI DEVAIENT LUI FAIRE SUPPORTER L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ET QUI EXONERAIENT DEMOISELLE X... DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11308
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Application - Intersection de routes - Circulation à gauche.

* CIRCULATION ROUTIERE - Intersection - Circulation à gauche - Perte du droit de priorité.

* CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Intersection - Prioritaire circulant à gauche.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Intersection - Circulation à gauche.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Faute du prioritaire - Circulation à gauche.

Le conducteur qui, sur une large avenue à double sens, circule très près du bord gauche de la chaussée et s'engage dans un carrefour complètement sur sa gauche, ne peut pas se prévaloir du droit de priorité. Les juges qui statuent sur la responsabilité de la collision survenue dans l'intersection de rues, entre une automobile circulant à sa droite à une allure non exagérée et arrivant par une voie située à gauche, peuvent en déduire que le conducteur arrivant par la voie de droite mais en tenant sa gauche, avait commis des fautes qui devaient lui faire supporter l'entière responsabilité de l'accident et exonéraient l'autre automobiliste de toute responsabilité.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 1 ), 14 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-11-04 Bulletin 1964 II N. 686 p.504 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-21 Bulletin 1970 II N. 280 p.211 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-14 Bulletin 1974 II N. 65 p.53 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-07 Bulletin 1976 II N. 8 p.6 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-12 Bulletin 1976 II N. 116 p.89 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-12 Bulletin 1977 II N. 11 p.9 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1978, pourvoi n°77-11308, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177 P. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177 P. 139

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11308
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