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05/07/1978 | FRANCE | N°77-11157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1978, 77-11157


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR DEUX ACTES DU 19 FEVRIER 1952, LE BLANT, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL A, D'UNE PART, DONNE A CABEUR MANDAT DE LE GERER ET EXPLOITER JUSQU'AU REGLEMENT DES CONTESTATIONS PENDANTES AVEC LE FERMIER SORTANT, D'AUTRE PART, L'A DONNE A BAIL A VITU, GENDRE DE CABEUR, SOUS CONDITION DE REMBOURSEMENT DES IMPENSES DUES AU FERMIER SORTANT ;

QU'APRES FIXATION DU MONTANT DE CES IMPENSES PAR JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1959, LE BLANT A MIS FIN AU MANDAT DE CABEUR ET SOMME VITU, QUI ETAIT ENTRE DANS LES LIEUX EN FEVRIER 1

952, DE LUI REMBOURSER LA SOMME ALLOUEE AU PRECEDENT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR DEUX ACTES DU 19 FEVRIER 1952, LE BLANT, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL A, D'UNE PART, DONNE A CABEUR MANDAT DE LE GERER ET EXPLOITER JUSQU'AU REGLEMENT DES CONTESTATIONS PENDANTES AVEC LE FERMIER SORTANT, D'AUTRE PART, L'A DONNE A BAIL A VITU, GENDRE DE CABEUR, SOUS CONDITION DE REMBOURSEMENT DES IMPENSES DUES AU FERMIER SORTANT ;

QU'APRES FIXATION DU MONTANT DE CES IMPENSES PAR JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1959, LE BLANT A MIS FIN AU MANDAT DE CABEUR ET SOMME VITU, QUI ETAIT ENTRE DANS LES LIEUX EN FEVRIER 1952, DE LUI REMBOURSER LA SOMME ALLOUEE AU PRECEDENT FERMIER ;

QU'UN ARRET IRREVOCABLE DU 5 JUIN 1964 A DECLARE VITU OCCUPANT SANS TITRE, FAUTE PAR LUI D'AVOIR EXECUTE LA CONDITION SOUS LAQUELLE UN BAIL LUI AVAIT ETE CONSENTI, ET A ORDONNE SON EXPULSION ;

QUE VITU A QUITTE LE DOMAINE LE 11 NOVEMBRE 1964 ;

QU'UN AUTRE ARRETE IRREVOCABLE DU 4 DECEMBRE 1972 A APURE LES COMPTES DU MANDAT CONFERE A CABEUR POUR LES ANNEES AGRICOLES DE 1952-1953 A 1958-1959 INCLUS ;

QUE LE BLANT A ASSIGNE VITU, CONSIDERE COMME POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI DU DOMAINE, A L'EFFET D'OBTENIR LA RESTITUTION DES FRUITS PAR LUI PERCUS DE FEVRIER 1952 AU 11 NOVEMBRE 1964, SOIT PENDANT TREIZE ANNEES AGRICOLES, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LE BLANT DE SA DEMANDE DE RESTITUTION DES FRUITS ET SUBSIDIAIREMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA PERIODE ECOULEE DE FEVRIER 1952 A L'ANNEE CULTURALE 1958-1959, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL "ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE SEUL VITU, AYANT POUR OBJET LA RESTITUTION PAR CE DERNIER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 549 DU CODE CIVIL, DES FRUITS DE LA FERME DE CHAVIGNY QU'IL AVAIT EXPLOITEE DES LE 19 FEVRIER 1952 ET DONT IL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI, LE BAIL A LUI CONSENTI A CETTE DATE AYANT ETE "RESOLU A SES TORTS, ET QUE LA COUR NE POUVAIT OPPOSER LEGALEMENT A CETTE DEMANDE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE RESULTANT D'UN PRECEDENT ARRET DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT ETE RENDU ENTRE LE BLANT ET CABEUR, ET QUI AVAIT UNIQUEMENT POUR OBJET L'ARRETE DES COMPTES NES DES RAPPORTS DE MANDANT A MANDATAIRE DES DEUX PARTIES A CE PREMIER LITIGE, ET AU REGARD DESQUELS AVAIT ETE SEULEMENT RETENUE LA QUALITE DE SALARIE DE VITU, LES DEUX DEMANDES ETANT INTERVENUES ENTRE DES PARTIES DIFFERENTES ET AYANT DES OBJETS DIFFERENTS" ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ENONCE QUE "DU 19 FEVRIER 1952 AU 1ER AVRIL 1959, VITU N'A PAS EXPLOITE A TITRE PERSONNEL, MAIS POUR LE COMPTE DE CABEUR, LUI-MEME MANDATAIRE DE LE BLANT", QU'IL N'ENCOURT DONC AUCUNE RESPONSABILITE PROPRE, ET QUE LES COMPTES ONT ETE DEFINITIVEMENT ARRETES ENTRE LE MANDANT ET LE MANDATAIRE PAR UN ARRET DU 4 DECEMBRE 1972 ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS, QUI ETABLISSENT QUE, POUR LA PERIODE CONSIDEREE, LES FRUITS DONT LA RESTITUTION ETAIT DEMANDEE AVAIENT ETE PERCUS, NON PAR VITU, MAIS PAR LE MANDATAIRE DU PROPRIETAIRE, QUI EN AVAIT RENDU COMPTE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, SANS SE FONDER SUR LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 4 DECEMBRE 1972 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1959 AU 11 NOVEMBRE 1964, L'ACTION EN RESTITUTION DES FRUITS ETAIT RECEVABLE SOUS RESERVE DES CHARGES DE REMBOURSEMENT INCOMBANT A LE BLANT EN VERTU DE L'ARTICLE 548 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 549 DUDIT CODE INSTITUANT, EN CE QUI CONCERNE LES POSSESSEURS, DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE GENERAL POSE PAR LES ARTICLES 547 ET 548, SELON LEQUEL LES FRUITS DE LA TERRE APPARTIENNENT AU PROPRIETAIRE, PAR ACCESSION, A CHARGE DE REMBOURSER LES FRAIS DE LABOURS, TRAVAUX ET SEMENCES FAITS PAR UN TIERS, LE REMBOURSEMENT NE PEUT S'APPLIQUER AU POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI DONT LA SITUATION A ETE EXPRESSEMENT ET DE FACON PRECISE ENVISAGEE PAR LE SEUL ARTICLE 549 SANS RENVOI AU PRINCIPE GENERAL POSE PAR L'ARTICLE 548, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT EXCIPER DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DU PROPRIETAIRE QUI NE REMBOURSERAIT PAS AU POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI SES DEPENSES, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONSEQUENCES DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ACTUELLES, EXPRESSEMENT INVOQUEES PAR LE BLANT DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, TENDANT, PAR SUITE DE LA DEVALUATION DES PRODUITS AGRICOLES, A SUREVALUER LES FRAIS DE REVIENT PAR RAPPORT A LA VALEUR DES PRODUITS, ET SANS S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA CAUSE DE L'EVENTUEL ENRICHISSEMENT DU PROPRIETAIRE NE RESIDERAIT PAS DANS LE FAIT QUI CONSTITUAIT LE POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI" ;

MAIS ATTENDU QUE, LE PROPRIETAIRE D'UNE CHOSE ETANT EN REGLE GENERALE, AUX TERMES DES ARTICLES 547 ET 548 DU CODE CIVIL, PROPRIETAIRE, PAR VOIE D'ACCESSION, DES FRUITS NATURELS ET CIVILS, A CHARGE DE REMBOURSER LES FRAIS DES LABOURS, TRAVAUX ET SEMENCES FAITS PAR DES TIERS, L'ARTICLE 549 EDICTE UNE EXCEPTION A CETTE REGLE EN DISPOSANT QUE LE SIMPLE POSSESSEUR FAIT LES FRUITS SIENS DANS LE CAS OU IL POSSEDE DE BONNE FOI ;

QUE DES LORS, EN DECIDANT QUE, BIEN QUE VITU EUT ETE POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI, LE BLANT NE POUVAIT EXIGER LA RESTITUTION DES FRUITS QU'A LA CHARGE DE REMBOURSER LES FRAIS FAITS PAR CE TIERS POUR PARVENIR A LEUR PERCEPTION, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES, ET, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11157
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION - Acquisition des fruits - Mauvaise foi - Remboursement - Frais exposés par le tiers.

Le propriétaire d'une chose étant en règle générale aux termes des articles 547 et 548 du Code civil, propriétaire par voie d'accession, des fruits naturels et civils, à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers, l'article 549 édicte une exception à cette règle en disposant que le simple possesseur fait les fruits siens, dans le cas où il possède de bonne foi. Il s'ensuit que lorsque le possesseur est de mauvaise foi, le propriétaire ne peut exiger la restitution des fruits qu'à la charge de rembourser les frais faits par ce tiers pour parvenir à leur perception .


Références :

(1)
Code civil 547
Code civil 1381
Code civil 548
Code civil 549

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 22 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1978, pourvoi n°77-11157, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 281 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 281 P. 216

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Roche
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11157
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