SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DEMOISELLE Y..., QUI CIRCULAIT SUR UNE VOIE URBAINE ET VENAIT D'EMPRUNTER UNE RUE SITUEE A SA GAUCHE, ET, VENANT DE LADITE RUE, LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR TILLET ;
QUE CELUI-CI A ETE BLESSE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS A DEMOISELLE Y... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE CONTINENT ET APPELE TILLET EN JUGEMENT COMMUN ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, CELUI-CI A RECLAME A CES DERNIERS LA REPARATION DE SON DOMMAGE PERSONNEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE DEMOISELLE GEORGES X... Z..., PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LE CARACTERE DEFECTUEUX DE LA MANOEUVRE DE L'AUTOMOBILISTE PRIORITAIRE N'AURAIT PAS DISPENSE TILLET DE RESPECTER LA PRIORITE DONT IL ETAIT DEBITEUR, ET ALORS QUE LA MAITRISE D'UN VEHICULE S'APPRECIERAIT EN FONCTION DES OBSTACLES SUSCEPTIBLES DE SE PRESENTER MEME DE FACON IRREGULIERE SUR LA CHAUSSEE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA COLLISION S'EST PRODUITE EN DEHORS DE L'AIRE D'INTERSECTION, A UNE CERTAINE DISTANCE AU-DELA DE L'ENDROIT OU DEMOISELLE Y... EUT DU TOURNER A GAUCHE ET QUE CELLE-CI AVAIT EMPRUNTE, SUR UNE CERTAINE DISTANCE, LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE OU SEULS ETAIENT AUTORISES A SE TROUVER LES VEHICULES ROULANT DANS L'AUTRE DIRECTION ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE TILLET, QUI DEVAIT SE MAINTENIR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, DANS LA VOIE OU IL SE TROUVAIT, AURAIT ETE EN MESURE DE S'ARRETER NORMALEMENT S'IL AVAIT DISPOSE DE LA DISTANCE SUFFISANTE SUR LAQUELLE IL ETAIT EN DROIT DE COMPTER ;
QUE LA COUR D'APPEL ESTIME QUE L'ON NE POUVAIT LUI REPROCHER DE N'AVOIR PAS PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR CEDER LE PASSAGE A UN USAGER QUI L'AVAIT PRIVE DE LA DISTANCE SUFFISANTE PERMETTANT SON IMMOBILISATION SANS INCIDENT ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'ACCIDENT NE POSAIT PAS LA QUESTION D'UNE PRIORITE DE PASSAGE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE TILLET EN RELATION AVEC LE DOMMAGE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.