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05/07/1978 | FRANCE | N°77-10235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1978, 77-10235


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DEMOISELLE Y..., QUI CIRCULAIT SUR UNE VOIE URBAINE ET VENAIT D'EMPRUNTER UNE RUE SITUEE A SA GAUCHE, ET, VENANT DE LADITE RUE, LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR TILLET ;

QUE CELUI-CI A ETE BLESSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS A DEMOISELLE Y... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE CONTINENT ET APPELE TILLET EN JUGEMENT COMMUN ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, C

ELUI-CI A RECLAME A CES DERNIERS LA REPARATION DE SON DOMMAGE PER...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DEMOISELLE Y..., QUI CIRCULAIT SUR UNE VOIE URBAINE ET VENAIT D'EMPRUNTER UNE RUE SITUEE A SA GAUCHE, ET, VENANT DE LADITE RUE, LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR TILLET ;

QUE CELUI-CI A ETE BLESSE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS A DEMOISELLE Y... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE CONTINENT ET APPELE TILLET EN JUGEMENT COMMUN ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, CELUI-CI A RECLAME A CES DERNIERS LA REPARATION DE SON DOMMAGE PERSONNEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE DEMOISELLE GEORGES X... Z..., PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LE CARACTERE DEFECTUEUX DE LA MANOEUVRE DE L'AUTOMOBILISTE PRIORITAIRE N'AURAIT PAS DISPENSE TILLET DE RESPECTER LA PRIORITE DONT IL ETAIT DEBITEUR, ET ALORS QUE LA MAITRISE D'UN VEHICULE S'APPRECIERAIT EN FONCTION DES OBSTACLES SUSCEPTIBLES DE SE PRESENTER MEME DE FACON IRREGULIERE SUR LA CHAUSSEE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA COLLISION S'EST PRODUITE EN DEHORS DE L'AIRE D'INTERSECTION, A UNE CERTAINE DISTANCE AU-DELA DE L'ENDROIT OU DEMOISELLE Y... EUT DU TOURNER A GAUCHE ET QUE CELLE-CI AVAIT EMPRUNTE, SUR UNE CERTAINE DISTANCE, LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE OU SEULS ETAIENT AUTORISES A SE TROUVER LES VEHICULES ROULANT DANS L'AUTRE DIRECTION ;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE TILLET, QUI DEVAIT SE MAINTENIR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, DANS LA VOIE OU IL SE TROUVAIT, AURAIT ETE EN MESURE DE S'ARRETER NORMALEMENT S'IL AVAIT DISPOSE DE LA DISTANCE SUFFISANTE SUR LAQUELLE IL ETAIT EN DROIT DE COMPTER ;

QUE LA COUR D'APPEL ESTIME QUE L'ON NE POUVAIT LUI REPROCHER DE N'AVOIR PAS PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR CEDER LE PASSAGE A UN USAGER QUI L'AVAIT PRIVE DE LA DISTANCE SUFFISANTE PERMETTANT SON IMMOBILISATION SANS INCIDENT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'ACCIDENT NE POSAIT PAS LA QUESTION D'UNE PRIORITE DE PASSAGE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE TILLET EN RELATION AVEC LE DOMMAGE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10235
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Application - Domaine - Intersection de route - Véhicule déjà engagé sur une voie située sur sa gauche - Heurt d'un véhicule circulant sur celle-ci en sens inverse.

* CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Intersection de routes - Véhicule déjà engagé dans une voie située sur sa gauche - Heurt d'un cyclomoteur circulant sur celle-ci en sens inverse.

L'automobiliste qui, s'étant engagé sur une voie située à sa gauche, emprunte sur une certaine distance la partie gauche de la chaussée où il heurte un cyclomotoriste peut être considéré comme entièrement responsable par application de l'article 1382 du Code civil dès lors que la collision s'est produite en dehors de l'aire d'intersection.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 04 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-23 Bulletin 1971 II N. 228 p.162 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1978, pourvoi n°77-10235, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10235
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