SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1959 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LORSQUE LE DIFFEREND FAIT APPARAITRE EN COURS D'INSTANCE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL RELATIVE A L'ETAT DU MALADE, LA COMMISSION NE PEUT STATUER QU'APRES MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QU'ERNEST X..., EXPLOITANT AGRICOLE RETRAITE, DEMEURANT A MONTIER-EN-L'ISLE (AUBE), S'ETANT FRACTURE LA JAMBE, A ETE TRANSPORTE EN AMBULANCE LE 12 DECEMBRE 1975 A LA CLINIQUE SAINTE-GERMAINE DE BAR-SUR-AUBE ;
QU'IL FUT TRANSFERE DE MEME LE 14 DECEMBRE 1975 A LA CLINIQUE CHIRURGICALE ET TRAUMATOLOGIQUE DE NANCY ;
QU'A SA SORTIE DE CET ETABLISSEMENT, LE 23 DECEMBRE 1975, IL REINTEGRA SON DOMICILE EN AMBULANCE ;
QUE L'ASSURE LUI AYANT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE TRANSPORT ET D'HOSPITALISATION QU'IL AVAIT AINSI EXPOSEES, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AUBE N'A ACCEPTE DE PRENDRE EN CHARGE QU'UN VOYAGE ALLER-RETOUR MONTIER-EN-L'ISLE-BAR-SUR-AUBE ET LES SEJOURS EN CLINIQUE QU'EN FONCTION DU TARIF PRATIQUE PAR LA MAISON DE SANTE DE BAR-SUR-AUBE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE X... DEVAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE DEPLACEMENT SUR LA BASE DE LA DISTANCE SEPARANT SON DOMICILE DE NANCY ET CELUI DE SES DEPENSES D'HOSPITALISATION EN FONCTION DU TARIF DE RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE CHIRURGICALE ET TRAUMATOLOGIQUE DE NANCY, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT DE BAR-SUR-AUBE A CELUI DE NANCY N'AVAIT PAS EU LIEU A LA DEMANDE DE L'ASSURE POUR UNE RAISON DE CONVENANCE PERSONNELLE MAIS SUR PRESCRIPTION D'UN MEDECIN TRAITANT EN RAISON D'UN RISQUE DE RECHUTE D'OSTEOMYELITE ET QUE L'AVIS DU MEDECIN CONSEIL SELON LEQUEL X... AURAIT PU ETRE SOIGNE A BAR-SUR-AUBE, NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME AYANT UNE NATURE MEDICALE, DES LORS QUE CE MEDECIN N'AVAIT PAS EXAMINE LE MALADE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES SOINS APPROPRIES A L'ETAT DE MALADE ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LUI ETRE DONNES DANS L'ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, CONSTITUE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL DEVANT ETRE RESOLUE PAR LA PROCEDURE DE L'EXPERTISE TECHNIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.