SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LORRAIN AVAIT ETE INSCRIT SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX ;
QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A DECIDE DU RETRAIT DE LORRAIN DE CETTE LISTE EN RAISON D'UNE CONDAMNATION POUR FRAUDE FISCALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE BIEN FONDEE CETTE DECISION, ALORS QUE SON ARRET NE PRECISE PAS QUE L'INTERESSE AIT ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS PAR APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LORRAIN ETAIT REPRESENTE PAR ME TADDEI, AVOCAT ;
QUE DES LORS LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE OBSERVEES ET QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI LES FAITS QUI ONT ENTRAINE LA CONDAMNATION DE LORRAIN ETAIENT CONTRAIRES A L'HONNEUR ET A LA PROBITE ET AVAIENT UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR MOTIVER UN RETRAIT ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 DOIT ETRE RADIE LE CONSEIL JURIDIQUE QUI NE REMPLIT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE INSCRIT ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU MEME TEXTE, POUR ETRE INSCRIT COMME CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL OU COMME CONSEIL FISCAL, IL FAUT N'AVOIR PAS ETE FRAPPE D'UNE SANCTION FISCALE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN RAISON D'AGISSEMENTS CONTRAIRES A LA PROBITE ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LORRAIN ETAIT CONSEIL FISCAL ET AVAIT ETE CONDAMNE A UNE AMENDE FISCALE POUR UNE DECLARATION FAITE DE MAUVAISE FOI, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.