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04/07/1978 | FRANCE | N°76-15463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1978, 76-15463


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGES A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DONT JACKY X..., NE LE 10 AOUT 1953, A ETE VICTIME LE 21 AOUT 1967 ET DONT LA RESPONSABILITE A ETE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LUI-MEME E

T NOVEL, ASSURE A LA MUTUELLE AGRICOLE DE LA SAVOIE, LA COU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS EST ENTIERE OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGES A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DONT JACKY X..., NE LE 10 AOUT 1953, A ETE VICTIME LE 21 AOUT 1967 ET DONT LA RESPONSABILITE A ETE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LUI-MEME ET NOVEL, ASSURE A LA MUTUELLE AGRICOLE DE LA SAVOIE, LA COUR D'APPEL A DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'INCLURE DANS LE PREJUDICE DECOULANT DE L'ACCIDENT, LES FRAIS DU SEJOUR EFFECTUE DE JANVIER 1969 A JUIN 1972 PAR LA VICTIME AU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE MESNIL, CES FRAIS ETANT POSTERIEURS A LA DATE DE CONSOLIDATION FIXEE AU 2 JUILLET 1968 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE LIMITE PAS LE DROIT AU REMBOURSEMENT QU'IL INSTITUE AU PROFIT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUX SEULES PRESTATIONS SERVIES AVANT LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ET ALORS QUE CE RECOURS PEUT S'EXERCER DES QUE L'ACCIDENT, EN TOUT OU PARTIE IMPUTABLE A UN TIERS, A ETE LA CAUSE OU L'OCCASION DU VERSEMENT DES PRESTATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15463
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures.

L'article L 397 du Code de la sécurité sociale ne limite pas le droit au remboursement qu'il institue au profit des caisses de sécurité sociale, aux seules prestations servies avant la consolidation de l'état de la victime, et ce recours peut s'exercer dès lors que l'accident, en tout ou partie imputable à un tiers, a été la cause ou l'occasion du versement des prestations.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 27 octobre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-24 Bulletin 1976 V N. 623 p. 506 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1978, pourvoi n°76-15463, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 551 P. 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 551 P. 413

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15463
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