SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MASSON QUI EXECUTAIT A LA MAISON D'ARRET UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SOUS LE REGIME DE LA SEMI-LIBERTE, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL TANDIS QU'APRES AVOIR QUITTE A SIX HEURES SON LIEU DE DETENTION, IL SE DIRIGEAIT A MOTOCYCLETTE COMME CHAQUE MATIN VERS SON DOMICILE HABITUEL AFIN D'Y VOIR SA FEMME ET SES ENFANTS ET DE PRENDRE UN CASSE-CROUTE AVANT D'ALLER A SON TRAVAIL DE TERRASSIER A SEPT HEURES TRENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI ETAIT SURVENU TANDIS QUE MASSON SUIVAIT UN ITINERAIRE DIFFERENT DE CELUI QU'IL AURAIT DU EMPRUNTER POUR SE RENDRE DIRECTEMENT A SON LIEU DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LES MESURES PRISES PAR LE JUGE D'APPLICATION DES PEINES DANS LE CADRE DU REGIME DE SEMI-LIBERTE ETAIENT OBLIGATOIRES POUR LE DETENU ET QUE DES LORS, AINSI QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DE CE MAGISTRAT DU 20 DECEMBRE 1973, DENATUREE PAR LA COUR, LE TRAJET SUIVI PAR L'INTERESSE CONSTITUAIT LE TRAJET HABITUEL DE MASSON POUR SE RENDRE A SON TRAVAIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR AURAIT DU CONSIDERER QU'IL Y AVAIT EU DETOUR OU INTERRUPTION JUSTIFIEE PAR LES NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, COMPTE TENU DES TERMES DE LA LETTRE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES DU 20 DECEMBRE 1973 QU'ILS N'ONT PAS DENATUREE, QUE SI MASSON AVAIT L'AUTORISATION DE PASSER CHEZ LUI LE MATIN AVANT DE COMMENCER SON TRAVAIL, IL NE S'AGISSAIT POUR LUI QUE D'UNE SIMPLE FACULTE LIEE A LA PEINE QU'IL SUBISSAIT ET NON A SON EMPLOI OU AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE ;
QU'A CET EGARD, IL POUVAIT SOIT SE FAIRE REMETTRE SON CASSE-CROUTE A L'OCCASION DES REPAS DU MIDI QU'IL PRENAIT CHAQUE JOUR A SON DOMICILE, SOIT SE LE FAIRE APPORTER SUR LE CHANTIER ;
QU'AYANT DES LORS ESTIME QUE L'ACCIDENT SURVENU TANDIS QUE MASSON NE SE TROUVAIT, NI SUR L'ITINERAIRE QU'IL EUT DU NORMALEMENT SUIVRE POUR REJOINDRE SON LIEU DE TRAVAIL, DONT AU CONTRAIRE IL S'ELOIGNAIT POUR DES MOTIFS LIES A LA PEINE QU'IL SUBISSAIT, NI AU TEMPS DE TRAJET, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.