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28/06/1978 | FRANCE | N°77-12037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 77-12037


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MASSON QUI EXECUTAIT A LA MAISON D'ARRET UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SOUS LE REGIME DE LA SEMI-LIBERTE, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL TANDIS QU'APRES AVOIR QUITTE A SIX HEURES SON LIEU DE DETENTION, IL SE DIRIGEAIT A MOTOCYCLETTE COMME CHAQUE MATIN VERS SON DOMICILE HABITUEL AFIN D'Y VOIR SA FEMME ET SES ENFANTS ET DE PRENDRE UN CASSE-CROUTE AVANT D'ALLER A SON TRAVAIL DE TERRASSIER A SEPT HEURES TRENTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI ETAIT SURVENU TA

NDIS QUE MASSON SUIVAIT UN ITINERAIRE DIFFERENT DE CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MASSON QUI EXECUTAIT A LA MAISON D'ARRET UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SOUS LE REGIME DE LA SEMI-LIBERTE, FUT VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL TANDIS QU'APRES AVOIR QUITTE A SIX HEURES SON LIEU DE DETENTION, IL SE DIRIGEAIT A MOTOCYCLETTE COMME CHAQUE MATIN VERS SON DOMICILE HABITUEL AFIN D'Y VOIR SA FEMME ET SES ENFANTS ET DE PRENDRE UN CASSE-CROUTE AVANT D'ALLER A SON TRAVAIL DE TERRASSIER A SEPT HEURES TRENTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI ETAIT SURVENU TANDIS QUE MASSON SUIVAIT UN ITINERAIRE DIFFERENT DE CELUI QU'IL AURAIT DU EMPRUNTER POUR SE RENDRE DIRECTEMENT A SON LIEU DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LES MESURES PRISES PAR LE JUGE D'APPLICATION DES PEINES DANS LE CADRE DU REGIME DE SEMI-LIBERTE ETAIENT OBLIGATOIRES POUR LE DETENU ET QUE DES LORS, AINSI QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DE CE MAGISTRAT DU 20 DECEMBRE 1973, DENATUREE PAR LA COUR, LE TRAJET SUIVI PAR L'INTERESSE CONSTITUAIT LE TRAJET HABITUEL DE MASSON POUR SE RENDRE A SON TRAVAIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR AURAIT DU CONSIDERER QU'IL Y AVAIT EU DETOUR OU INTERRUPTION JUSTIFIEE PAR LES NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, COMPTE TENU DES TERMES DE LA LETTRE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES DU 20 DECEMBRE 1973 QU'ILS N'ONT PAS DENATUREE, QUE SI MASSON AVAIT L'AUTORISATION DE PASSER CHEZ LUI LE MATIN AVANT DE COMMENCER SON TRAVAIL, IL NE S'AGISSAIT POUR LUI QUE D'UNE SIMPLE FACULTE LIEE A LA PEINE QU'IL SUBISSAIT ET NON A SON EMPLOI OU AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE ;

QU'A CET EGARD, IL POUVAIT SOIT SE FAIRE REMETTRE SON CASSE-CROUTE A L'OCCASION DES REPAS DU MIDI QU'IL PRENAIT CHAQUE JOUR A SON DOMICILE, SOIT SE LE FAIRE APPORTER SUR LE CHANTIER ;

QU'AYANT DES LORS ESTIME QUE L'ACCIDENT SURVENU TANDIS QUE MASSON NE SE TROUVAIT, NI SUR L'ITINERAIRE QU'IL EUT DU NORMALEMENT SUIVRE POUR REJOINDRE SON LIEU DE TRAVAIL, DONT AU CONTRAIRE IL S'ELOIGNAIT POUR DES MOTIFS LIES A LA PEINE QU'IL SUBISSAIT, NI AU TEMPS DE TRAJET, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12037
Date de la décision : 28/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire détourné - Détenu en semi-liberté - Passage au domicile habituel - Accident survenu sur un itinéraire différent de celui reliant la maison d'arrêt au lieu du travail.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Personnes protégées - Détenus - Détenu en semi-liberté - Passage au domicile avant de se rendre au travail.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire détourné - Itinéraire différent de l'itinéraire normal.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Temps normal du trajet - Détenu en semi-liberté - Passage au domicile avant le travail.

C'est à bon droit que les juges du fond refusent la qualification d'accident de trajet à un accident survenu à un détenu en semi-liberté alors qu'àprès avoir quitté à six heures son lieu de détention, il se dirigeait à motocyclette comme chaque matin vers son domicile habituel afin d'y voir sa femme et ses enfants et de prendre un casse-croûte avant d'aller à son travail de terrassier à sept heures trente, dès lors qu'ils relèvent que si la victime avait l'autorisation de passer chez elle le matin avant de commencer son travail, il ne s'agissait pour elle que d'une simple faculté liée à la peine qu'elle subissait et non aux nécessités essentielles de la vie courante, et que l'accident était survenu alors qu'elle ne se trouvait, ni sur l'itinéraire qu'elle eût dû normalement suivre pour rejoindre son lieu de travail, ni au temps du trajet.


Références :

Code de la sécurité sociale L415-1

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 17 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-02-05 Bulletin 1976 V N. 79 p.65 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1978, pourvoi n°77-12037, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 525 P. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 525 P. 395

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12037
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