SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVRA, A PARTIR DE CELLE-CI, SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS NEUF ANS ;
IL NE POURRA SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DEVRA PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ANNULE LE CONGE DELIVRE LE 30 JUIN 1975 PAR Z..., PROPRIETAIRE DE BIENS RURAUX BATIS ET NON BATIS, D'UNE SUPERFICIE TOTALE D'ENVIRON 12 HECTARES, AUX EPOUX X..., Y... DESDITS BIENS, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE SON FILS MAJEUR, DANIEL Z..., AUX MOTIFS QUE CELUI-CI EXERCE, COMME SON PERE, LA PROFESSION D'INGENIEUR, QU'IL N'A EU, JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 1975, AUCUNE PRATIQUE EN MATIERE AGRICOLE, QUE, SI, A COMPTER DE CETTE DATE, IL A SUIVI DES COURS POUR SA PREPARATION A UN EXAMEN DE FORMATION PROFESSIONNELLE, IL SE TROUVE D'ORES ET DEJA ETABLI QU'AU 31 DECEMBRE 1976, DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE, "LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE PRESENTERA PAS LA GARANTIE SUFFISANTE DE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET DEVRA PENDANT SIX MOIS ENCORE, CONSACRER A SES ETUDES UNE PART TROP IMPORTANTE DE SON TEMPS POUR QU'IL PUISSE, A COMPTER DE LA REPRISE, PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION" ;
ATTENDU QU'EN AJOUTANT AINSI AUX CONDITIONS LIMITATIVEMENT EXIGEES PAR LA LOI DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE UNE CONDITION TIREE DE "LA GARANTIE SUFFISANTE DE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE", LA COUR D'APPEL, QUI NE RETIENT PAS L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE ET QUI NE CONTESTE PAS L'INTENTION DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE D'ABANDONNER SA PROFESSION D'INGENIEUR POUR SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.