SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, SPECIALEMENT DE SES ALINEAS 1 ET 8 ET DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PICOCHE, ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, QUI, POUR LE TRANSPORT A SON LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL DU CENTRE D'ENERGIE NUCLEAIRE DE CADARACHE, UTILISAIT UN AUTOCAR CONDUIT PAR AUBERT, A INFORME CE DERNIER, LE 14 FEVRIER 1972, QUE, CEDANT CE VEHICULE ET L'EXPLOITATION DE LA LIGNE, IL LE LICENCIAIT POUR LE 1ER MARS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CE LICENCIEMENT ETAIT ABUSIF AU MOTIF QU'IL VISAIT A PRIVER LE CHAUFFEUR DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DESTINEES A ASSURER LA STABILITE DE L'EMPLOI EN CAS, NOTAMMENT, DE CESSION DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE PICOCHE, EN VENDANT SON CAR, N'AVAIT FAIT QU'ALIENER UN BIEN D'EQUIPEMENT ET N'AVAIT PAS CEDE UNE PARTIE DE SON ENTREPRISE, L'ACQUEREUR DUDIT CAR N'AYANT PAS CONTINUE LA MEME ACTIVITE QUE LE VENDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE PICOCHE AVAIT LICENCIE AUBERT AFIN, D'UNE PART, DE CEDER LIBRE DE PERSONNEL L'ENTREPRISE QUE, AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE, CONSTITUAIENT L'AUTOCAR ET L'EXPLOITATION DE LA LIGNE QUE, EN FAIT, L'ACQUEREUR AVAIT POURSUIVIE MAIS SANS RECOURIR AUX SERVICES D'AUBERT, D'AUTRE PART, D'ELIMINER CE DERNIER, SECRETAIRE D'UN SYNDICAT DES CHAUFFEURS QUI, LE MOIS PRECEDENT, S'ETAIT LIVRE A UNE ACTION REVENDICATIVE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DONT LA SECONDE N'EST PAS DISCUTEE PAR LE MOYEN ET D'OU IL RESULTAIT QUE LE LICENCIEMENT D'AUBERT AVAIT ETE INSPIRE A PICOCHE PAR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES AU TRAVAIL ET LE DESIR DE LUI FAIRE PERDRE SON EMPLOI, LA COUR D'APPEL A, DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES STIPULE, EN PARTICULIER, QU'AUCUNE MESURE DE FERMETURE D'ETABLISSEMENT OU DE CESSATION DE TRAVAIL NE POURRA ETRE DECIDEE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI D'UNE SEMAINE FRANCHE, PERMETTANT LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION DE CONCILIATION, QUE CE DELAI EST COMPTE A PARTIR DU MOMENT OU LE DIFFEREND EST NOTIFIE A L'AUTRE PARTIE, QUE LA VIOLATION EN CAS DE GREVE DES DISPOSITIONS DE CE PARAGRAPHE CONSTITUERAIT UNE FAUTE ET QUE, DANS CERTAINS CAS, LES CIRCONSTANCES ET LES CONSEQUENCES DE CETTE VIOLATION CONSTITUERAIENT LA FAUTE LOURDE QUI, SELON LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, ROMPT LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, EN COURS DE PREAVIS, AUBERT A, LE 21 FEVRIER 1972, DECIDE AVEC D'AUTRES CHAUFFEURS DE SON SYNDICAT DE CESSER LE TRAVAIL PENDANT VINGT-QUATRE HEURES, C'EST-A-DIRE DE NE PAS ASSURER, LE SOIR, LE RAPATRIEMENT DES OUVRIERS QU'ILS AVAIENT AMENES LE MATIN AU CENTRE DE CADARACHE ;
QUE LE TRANSPORT DE CES DERNIERS N'A PU ETRE REALISE QU'AU PRIX D'UNE DIFFICILE IMPROVISATION ET QUE LE LENDEMAIN PICOCHE, ESTIMANT QU'AUBERT AVAIT, EN PARTAGEANT L'INITIATIVE D'UNE GREVE ILLICITE EN CE QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PRECEDEE DU PREAVIS EXIGE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET EN Y PARTICIPANT EFFECTIVEMENT MALGRE LES CONSEQUENCES IMPORTANTES QU'ELLE COMPORTAIT, COMMIS UNE FAUTE LOURDE, A MIS FIN AU DELAI-CONGE ET REFUSE DE PAYER A L'INTERESSE LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET COMPENSATRICES DE PREAVIS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER L'EMPLOYEUR A LES LUI PAYER, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QUE LA POSITION PRISE PAR LES CHAUFFEURS LE 21 FEVRIER SE RATTACHAIT A UN CONFLIT COLLECTIF QUI AVAIT DONNE LIEU A UN MOUVEMENT DE GREVE LE 31 JANVIER 1972 ET QUI AVAIT ETE PRECEDE DU DEPOT D'UN CAHIER DE REVENDICATIONS ET D'UN PREAVIS DE GREVE, EN SORTE QUE PICOCHE DEVAIT NECESSAIREMENT S'ATTENDRE A CE QUE CELLE-CI REPRENNE DANS LE CAS OU IL NE TIENDRAIT PAS LA PROMESSE QU'IL AVAIT FAITE EN MEME TEMPS QUE LES AUTRES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS ET QUI AVAIT CONDUIT LES CHAUFFEURS A REPRENDRE LE TRAVAIL, QUE, PAR SUITE, LA GREVE DU 21 FEVRIER DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LEGITIME, D'AUTRE PART QUE RIEN NE PERMETTAIT D'ADMETTRE AVEC CERTITUDE QUE LES CHAUFFEURS AURAIENT MAINTENU LEUR DECISION DE NE PAS RAMENER LE PERSONNEL EN FIN DE JOURNEE S'ILS N'AVAIENT PAS ETE EXPULSES DU CENTRE PAR LES SERVICES DE SECURITE ET QUE L'ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS NE PERMETTAIENT PAS DE CONSIDERER QU'AUBERT AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE ENTRAINANT LA SUPPRESSION DES INDEMNITES AUXQUELLES IL POUVAIT PRETENDRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS, AUBERT, D'UNE PART NE SOUTENAIT PAS QUE, LORS DU MOUVEMENT DU 31 JANVIER 1972, DES PROMESSES LUI AVAIENT ETE FAITES PAR SON EMPLOYEUR, LEQUEL AFFIRMAIT DE SON COTE, SANS ETRE CONTREDIT PAR QUELQUE AUTRE ELEMENT DE LA CAUSE, AVOIR REJETE LES REVENDICATIONS DE SALAIRES PRESENTEES, D'AUTRE PART INDIQUAIT, CE QUE CORROBORAIT LA MOTION VOTEE LE 21 FEVRIER PAR LES GREVISTES, QUE LA GREVE DECIDEE CE JOUR-LA TENDAIT A OBTENIR DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS L'ANNULATION DES LICENCIEMENTS QU'ELLES VENAIENT DE PRONONCER, CE QUI EXCLUAIT TOUT RAPPORT DIRECT, ET EN TOUT CAS EXCLUSIF, AVEC LE PRECEDENT MOUVEMENT, ANTERIEUR A CES LICENCIEMENTS ;
QU'A SUPPOSER D'AILLEURS QUE LA NOUVELLE GREVE EUT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET QUE LA PRECEDENTE, L'OBSERVATION DU DELAI DE PREAVIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LAQUELLE NE PREVOIT PAS DE RESTRICTION DANS CE CAS, NE S'EN IMPOSAIT PAS MOINS EN L'ESPECE ET QU'AINSI LA GREVE DU 21 FEVRIER N'ETAIT PAS LICITE ;
ATTENDU, EN OUTRE, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DU PREMIER JUGE, QUE PICOCHE AVAIT REPRISES A SON COMPTE EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DE CE CHEF DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE LA DECISION DE NE PAS ASSURER, LE SOIR, LE RETOUR DU PERSONNEL AVAIT ETE PRISE TRES FERMEMENT DEPUIS LE MATIN PAR LES CHAUFFEURS SOUS LA FORME D'UNE MOTION ECRITE, QU'ELLE AVAIT ETE RENOUVELEE L'APRES-MIDI VERS 16 HEURES 45 ET QUE C'EST ALORS SEULEMENT QUE LES GREVISTES AVAIENT ETE EVACUES DU CENTRE, EN SORTE QUE CETTE EVACUATION N'ETAIT PAS A L'ORIGINE DE L'INEXECUTION DU TRANSPORT REPROCHEE A AUBERT DANS LA LETTRE DE SON EMPLOYEUR DU 22 FEVRIER, ENFIN QUE LA FAUTE RESULTANT DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE AVAIT EU, EN FAIT, DES CONSEQUENCES IMPORTANTES ;
QUE CES CONSTATATIONS N'ONT ETE NI DEMENTIES, NI MEME CRITIQUEES PAR L'ARRET QUI NE LEUR A OPPOSE QU'UN MOTIF HYPOTHETIQUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.