JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N°S 77-80.026, 77-80.027 ET 77-80.028 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LE JEUNE DAVID Y..., NE, LE 5 OCTOBRE 1972, DE L'UNION DES EPOUX Z..., A ETE CONFIE, LE 28 MARS 1975, PAR MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, A SES GRANDS-PARENTS PATERNELS ;
QU'A LA SUITE D'UNE REQUETE DE LA MERE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE A TITRE PROVISOIRE, QUE L'ENFANT DEVAIT LUI ETRE REMIS ;
ATTENDU QUE LE PERE ET LES GRANDS-PARENTS PATERNELS FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE PEUVENT ETRE ORDONNEES QUE SI LA SANTE, LA SECURITE OU LA MORALITE D'UN MINEUR NON EMANCIPE SONT EN DANGER, OU SI LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SONT GRAVEMENT COMPROMISES ;
QUE, DES LORS, EN NE CONSTATANT PAS L'EXISTENCE DE TELLES CIRCONSTANCES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 371-2 DU CODE CIVIL, L'AUTORITE PARENTALE APPARTIENT AUX PERE ET MERE, ET NON AUX GRANDS-PARENTS ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DE CEUX, NON CONTRAIRES, DU PREMIER JUGE, D'UNE PART, QUE LA DAME Y..., NEE X..., "REUNIT ACTUELLEMENT LES MEILLEURES CONDITIONS EDUCATIVES POUR ELEVER (SON) ENFANT, ET QUE LES OBSTACLES MIS PAR LES GRANDS-PARENTS AUX CONTACTS ENTRE DAVID ET SA MERE RISQUENT DE CREER UNE SITUATION DIFFICILEMENT REVERSIBLE", ET D'AUTRE PART, QUE "LE PERE NE MANIFESTE PAS LE DESIR D'ELEVER LUI-MEME SON FILS, SOUHAITANT LE LAISSER CHEZ SES PARENTS" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.