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27/06/1978 | FRANCE | N°77-80026;77-80027;77-80028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1978, 77-80026 et suivants


JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N°S 77-80.026, 77-80.027 ET 77-80.028 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LE JEUNE DAVID Y..., NE, LE 5 OCTOBRE 1972, DE L'UNION DES EPOUX Z..., A ETE CONFIE, LE 28 MARS 1975, PAR MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, A SES GRANDS-PARENTS PATERNELS ;

QU'A LA SUITE D'UNE REQUETE DE LA MERE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE A TITRE PROVISOIRE, QUE L'ENFANT DEVAIT LUI ETRE REMIS ;

ATTENDU QUE LE PERE ET LES GRANDS-PARENTS PATERNELS FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE D

ES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE PEUVENT ETRE ORDONNEES QUE SI...

JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N°S 77-80.026, 77-80.027 ET 77-80.028 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LE JEUNE DAVID Y..., NE, LE 5 OCTOBRE 1972, DE L'UNION DES EPOUX Z..., A ETE CONFIE, LE 28 MARS 1975, PAR MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, A SES GRANDS-PARENTS PATERNELS ;

QU'A LA SUITE D'UNE REQUETE DE LA MERE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE A TITRE PROVISOIRE, QUE L'ENFANT DEVAIT LUI ETRE REMIS ;

ATTENDU QUE LE PERE ET LES GRANDS-PARENTS PATERNELS FONT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE PEUVENT ETRE ORDONNEES QUE SI LA SANTE, LA SECURITE OU LA MORALITE D'UN MINEUR NON EMANCIPE SONT EN DANGER, OU SI LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SONT GRAVEMENT COMPROMISES ;

QUE, DES LORS, EN NE CONSTATANT PAS L'EXISTENCE DE TELLES CIRCONSTANCES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 371-2 DU CODE CIVIL, L'AUTORITE PARENTALE APPARTIENT AUX PERE ET MERE, ET NON AUX GRANDS-PARENTS ;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DE CEUX, NON CONTRAIRES, DU PREMIER JUGE, D'UNE PART, QUE LA DAME Y..., NEE X..., "REUNIT ACTUELLEMENT LES MEILLEURES CONDITIONS EDUCATIVES POUR ELEVER (SON) ENFANT, ET QUE LES OBSTACLES MIS PAR LES GRANDS-PARENTS AUX CONTACTS ENTRE DAVID ET SA MERE RISQUENT DE CREER UNE SITUATION DIFFICILEMENT REVERSIBLE", ET D'AUTRE PART, QUE "LE PERE NE MANIFESTE PAS LE DESIR D'ELEVER LUI-MEME SON FILS, SOUHAITANT LE LAISSER CHEZ SES PARENTS" ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-80026;77-80027;77-80028
Date de la décision : 27/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du Juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Restitution de l'enfant aux parents - Conditions - Etat de danger (non).

* AUTORITE PARENTALE - Parents - Effets - Assistance éducative.

D'après l'article 371-2 du Code civil, l'autorité parentale appartient aux père et mère, et non aux grands-parents. Dès lors les juges du fond n'ont pas à caractériser un état de danger pour remettre aux parents l'enfant précédemment confié à ses grands-parents.


Références :

Code civil 371-2 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 B ), 07 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-11-23 Bulletin 1976 I N. 357 (3) p.281 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1978, pourvoi n°77-80026;77-80027;77-80028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 239 P. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 239 P. 189

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.80026
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