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27/06/1978 | FRANCE | N°77-11893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1978, 77-11893


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE A PRIS, LE 3 JUIN 1932, UN ARRETE PORTANT DE 8 A 12 METRES LA LARGEUR DES ROUTES PRINCIPALES NOTAMMENT DANS L'ILE DE NOROREA, QUE DES 1942 LE SERVICE DU CADASTRE A DRESSE UN PLAN CONFORME A CET ARRETE ET QU'A LA FIN DE L'ANNEE 1972 L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES A EFFECTUE LES TRAVAUX D'ELARGISSEMENT DE LA ROUTE QUI TRAVERSAIT LA PROPRIETE DE DAME X... ;

QUE CELLE-CI A ASSIGNE LE TERRITOIRE EN INDEMNITE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANC

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QUE LE GOUVERNEUR DU TERRITOIRE A SOULEVE L'INCO...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE A PRIS, LE 3 JUIN 1932, UN ARRETE PORTANT DE 8 A 12 METRES LA LARGEUR DES ROUTES PRINCIPALES NOTAMMENT DANS L'ILE DE NOROREA, QUE DES 1942 LE SERVICE DU CADASTRE A DRESSE UN PLAN CONFORME A CET ARRETE ET QU'A LA FIN DE L'ANNEE 1972 L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES A EFFECTUE LES TRAVAUX D'ELARGISSEMENT DE LA ROUTE QUI TRAVERSAIT LA PROPRIETE DE DAME X... ;

QUE CELLE-CI A ASSIGNE LE TERRITOIRE EN INDEMNITE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

QUE LE GOUVERNEUR DU TERRITOIRE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL D'AVOIR, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, REJETE CETTE EXCEPTION ET RETENU L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT ALORS QUE L'EMPRISE LITIGIEUSE, QUI PROCEDAIT DE L'ARRETE DU 3 JUIN 1932, RESULTAIT EGALEMENT DES INDICATIONS DU CADASTRE SE RATTACHANT AUDIT ARRETE ET QUE DES LORS L'EMPRISE N'AURAIT PU CONSTITUER UNE VOIE DE FAIT, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE VOIE DE FAIT L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU REJETER LA QUESTION PREJUDICIELLE DE LA REGULARITE DE L'EMPRISE, ET ALORS ENFIN QU'EN NE JUSTIFIANT PAS DU DROIT DE PROPRIETE DE LA DAME X... SUR LE TERRAIN UTILISE POUR L'ELARGISSEMENT DE LA ROUTE, QUE CONTREDIRAIENT LES INDICATIONS DU CADASTRE, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE L'ARRETE GUBERNATORIAL DU 3 JUIN 1932, ACTE REGLEMENTAIRE, N'AVAIT PAS DEPOSSEDE LA DAME X... DE SON DROIT ORIGINAIRE DE PROPRIETE NON CONTESTE SUR LES TERRAINS LITIGIEUX ET QU'A LA FIN DE L'ANNEE 1972 L'ADMINISTRATION AVAIT PRIS POSSESSION DESDITS TERRAINS SANS AUCUNE FORMALITE PREALABLE, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A ECARTE A BON DROIT LES EFFETS PRETENDUS DE L'ARRETE SUS-VISE INVOQUE POUR CONFIRMER LA PRESOMPTION QUI NE S'ATTACHE AUX INDICATIONS CADASTRALES QU'A DEFAUT DE TITRE DE PROPRIETE ET PU RETENIR L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL, QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS, A, PAR UN ARRET MOTIVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LES PREMIER ET SECOND MOYENS NE SONT PAS FONDES. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11893
Date de la décision : 27/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Occupation de terrains par l'administration - Occupation en vertu d'un acte réglementaire - Elargissement du réseau routier.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Propriété - Atteinte à une propriété immobilière privée - Compétence judiciaire.

* VOIRIE - Voie publique - Elargissement - Occupation de terrain privé par l'administration - Occupation en vertu d'un acte réglementaire - Voie de fait.

Constitue une voie de fait par manque de procédure la prise de possession par l'administration, sans aucune formalité préalable, de terrains appartenant à un particulier, sur le fondement d'un arrêté prescrivant l'élargissement du réseau routier, acte réglementaire n'emportant aucune dépossession, et insuffisant pour confirmer des indications cadastrales qui ne valent présomption qu'à défaut de titre de propriété.


Références :

Arrêté du 03 juin 1938 Gubernatorial Polynésie Française

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'Appel Polynésie Française, 16 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1978, pourvoi n°77-11893, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 244 P. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 244 P. 193

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11893
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