SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 9 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ET 42 DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1955, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, PAR ACTE RECU PAR LE NOTAIRE ROBINEAU, LE 10 MARS 1966, LA DAME Z..., EPOUSE D... DE CORPS DE GOT, A CONSENTI AUX EPOUX Y... UN PRET DE 117 000 FRANCS MOYENNANT UNE HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG INSCRITE LE 14 AVRIL 1966, SUR UN IMMEUBLE SIS A GOURNAY-SUR-MARNE, APPARTENANT AUX DEBITEURS ;
QUE LE BORDEREAU D'INSCRIPTION MENTIONNAIT QUE L'HYPOTHEQUE ETAIT INSTITUEE AU PROFIT DE "MADAME ANDREE ELISE GENEVIEVE Z..., DEMEURANT A ..., ET QUE DOMICILE ETAIT ELU EN L'ETUDE DE ME X..., NOTAIRE A PONTOISE OU DE SON SUCCESSEUR" ;
QUE, LE 7 JUIN 1971, ALORS QUE LES EPOUX Y... N'AVAIENT PAS ENCORE REMBOURSE LEUR DETTE, UN AUTRE DE LEURS CREANCIERS, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CREDIT POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DITE CECICO, A ENGAGE CONTRE EUX UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR UN COMMANDEMENT REGULIEREMENT PUBLIE ;
QUE, LE 30 JUILLET 1971 ETAIT SIGNIFIEE AU DOMICILE ELU EN L'ETUDE DE ME A..., NOTAIRE, SUCCESSEUR DE ME X..., UNE SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES DRESSE PAR ME C..., AVOUE A L'EPOQUE, EN VUE DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE DE GOURNAY-SUR-MARNE, POUR FORMULER TOUS DIRES ET OBSERVATIONS ET ASSISTER A L'AUDIENCE DES CRIEES DU 23 SEPTEMBRE 1971, SOMMATION INDIQUANT COMME DESTINATAIRE : "MONSIEUR Z..., DEMEURANT A ..., ET AU DOMICILE ELU EN L'ETUDE DE JANNIN..." ;
QUE, LE MEME JOUR, JANNIN, AU VU DE LA COPIE DE CETTE SOMMATION, ADRESSAIT A "MONSIEUR B..." AU LIEU DE JEAMMOT, A L'ADRESSE SUS-INDIQUEE, UNE LETTRE RECOMMANDEE, QUI LUI EST REVENUE SANS AVOIR ETE DELIVREE ;
QUE L'IMMEUBLE JACQUET A ETE ADJUGE A L'AUDIENCE DES CRIEES AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 93, SANS QUE LA DAME Z... EN AIT ETE INFORMEE ;
QUE CELLE-CI A ALORS ASSIGNE EN ANNULATION DE L'ADJUDICATION AVEC TOUTES SES CONSEQUENCES A L'EGARD DE Y..., DE LA CECICO ET DE LA SOCIETE ACQUEREUR, AINSI QU'EN CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LESCOURGUES, CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, DU NOTAIRE JANNIN ET DE PORTE, AVOCAT, AU PAIEMENT DE 5 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, SUBSIDIAIREMENT, POUR LE CAS OU LA NULLITE DE L'ADJUDICATION NE SERAIT PAS PRONONCEE, DAME Z... RECLAMAIT LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES SUS-NOMMES AU PAIEMENT DE 100 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI PAR LA PERTE DE SA GARANTIE HYPOTHECAIRE QU'ELLE IMPUTAIT A LA FAUTE DE CES DERNIERS ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR A LA CHARGE DE LESGOURGUES, CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, UNE PART DE RESPONSABILITE FIXEE A 30% EN LE CONDAMNANT A PAYER A LA DAME Z... LA SOMME DE 6 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RELEVE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 42 DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1955, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LE NOM PATRONYMIQUE DU CREANCIER ET LE DOMICILE ELU SEULS AVAIENT A FIGURER SUR L'EXTRAIT REQUIS DU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, ONT CEPENDANT ESTIME QUE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE ET DE LA DESTINATION DES RENSEIGNEMENTS DEMANDES, LE CONSERVATEUR NE POUVAIT SE LIMITER A CES SEULES INDICATIONS SOMMAIRES POUR DESIGNER EN L'ESPECE LA CREANCIERE HYPOTHECAIRE, SANS FAIRE ETAT DES PRECISIONS D'ETAT CIVIL CONCERNANT SON PRENOM ET SA QUALITE D'EPOUSE SEPAREE DE CORPS ET DE BIENS, NI LE NOM DE SON CONJOINT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS ANALYSER LES REQUISITIONS EN VUE DE LA DELIVRANCE DE L'EXTRAIT DEMANDE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DETERMINE ET FIXE LE PREJUDICE GLOBAL EPROUVE PAR LA CREANCIERE, EN REPARTISSANT LES PARTS DE RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LE NOTAIRE, L'AVOCAT ET LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, LA CASSATION ENCOURUE SUR LE POURVOI FORME PAR CE DERNIER DOIT ENTRAINER LA CASSATION TOTALE DE L'ARRET EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES RESPONSABILITES ET LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.