SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA NULLITE PRONONCEE EN VERTU DE CE TEXTE A POUR EFFET DE REMETTRE LES CHOSES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA FORMATION DU CONTRAT ET NE LAISSE PAS SUBSISTER LES CLAUSES DESTINEES A SANCTIONNER L'INEXECUTION DUDIT CONTRAT ;
ATTENDU QUE, SUIVANT ACTE DU 1ER AVRIL 1968, X... A PROMIS DE VENDRE A BRANDISSOU, QUI A ACCEPTE, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX X... ;
QU'IL ETAIT MENTIONNE A L'ACTE QUE BRANDISSOU AVAIT VERSE UNE SOMME DE 45.000 FRANCS A TITRE D'ARRHES ET DE DEDIT ;
QUE CETTE PROMESSE CONCLUE PAR X... SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME A ETE ANNULEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL, PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
QUE, POUR CONDAMNER X... A VERSER A BRANDISSOU LA SOMME DE 90.000 FRANCS REPRESENTANT LE DOUBLE DE CELLE VERSEE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL TROUVAIT A S'APPLIQUER EN LA CAUSE, ENONCE QUE LA NULLITE DE L'ACTE AYANT ETE PRONONCEE PAR LA FAUTE DU VENDEUR X..., CETTE CIRCONSTANCE EQUIVAUT A L'EGARD DE L'ACQUEREUR A UN DEDIT DONT CET ACQUEREUR DOIT BENEFICIER ;
ATTENDU QU'EN ASSIMILANT AINSI L'ANNULATION DU CONTRAT A SON INEXECUTION ET EN FAISANT PRODUIRE EFFET A UNE CLAUSE DE DEDIT STIPULEE DANS UN ACTE ANNULE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.