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27/06/1978 | FRANCE | N°76-10145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 1978, 76-10145


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA NULLITE PRONONCEE EN VERTU DE CE TEXTE A POUR EFFET DE REMETTRE LES CHOSES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA FORMATION DU CONTRAT ET NE LAISSE PAS SUBSISTER LES CLAUSES DESTINEES A SANCTIONNER L'INEXECUTION DUDIT CONTRAT ;

ATTENDU QUE, SUIVANT ACTE DU 1ER AVRIL 1968, X... A PROMIS DE VENDRE A BRANDISSOU, QUI A ACCEPTE, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX X... ;

QU'IL ETAIT MENTIONNE A L'ACTE QUE BRANDISSOU AVAIT VERSE UNE SOMME DE 45.00

0 FRANCS A TITRE D'ARRHES ET DE DEDIT ;

QUE CETTE PROMESSE CONCL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA NULLITE PRONONCEE EN VERTU DE CE TEXTE A POUR EFFET DE REMETTRE LES CHOSES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LA FORMATION DU CONTRAT ET NE LAISSE PAS SUBSISTER LES CLAUSES DESTINEES A SANCTIONNER L'INEXECUTION DUDIT CONTRAT ;

ATTENDU QUE, SUIVANT ACTE DU 1ER AVRIL 1968, X... A PROMIS DE VENDRE A BRANDISSOU, QUI A ACCEPTE, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX X... ;

QU'IL ETAIT MENTIONNE A L'ACTE QUE BRANDISSOU AVAIT VERSE UNE SOMME DE 45.000 FRANCS A TITRE D'ARRHES ET DE DEDIT ;

QUE CETTE PROMESSE CONCLUE PAR X... SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME A ETE ANNULEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL, PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

QUE, POUR CONDAMNER X... A VERSER A BRANDISSOU LA SOMME DE 90.000 FRANCS REPRESENTANT LE DOUBLE DE CELLE VERSEE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL TROUVAIT A S'APPLIQUER EN LA CAUSE, ENONCE QUE LA NULLITE DE L'ACTE AYANT ETE PRONONCEE PAR LA FAUTE DU VENDEUR X..., CETTE CIRCONSTANCE EQUIVAUT A L'EGARD DE L'ACQUEREUR A UN DEDIT DONT CET ACQUEREUR DOIT BENEFICIER ;

ATTENDU QU'EN ASSIMILANT AINSI L'ANNULATION DU CONTRAT A SON INEXECUTION ET EN FAISANT PRODUIRE EFFET A UNE CLAUSE DE DEDIT STIPULEE DANS UN ACTE ANNULE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10145
Date de la décision : 27/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Dépassement de pouvoirs - Nullité de l'acte - Effets - Vente d'immeuble - Clause de dédit - Application (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Distinction avec l'inexécution.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Effets - Vente - Clause de dédit - Application (non).

* VENTE - Dédit - Payement - Nullité du contrat (non).

La nullité prononcée en vertu de l'article 1427 du Code civil a pour effet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la formation du contrat et ne laisse pas subsister les clauses destinées à sanctionner l'inexécution dudit contrat. Méconnaît ces dispositions la Cour d'appel qui condamne le mari vendeur d'un immeuble dépendant de la communauté, à verser à l'acquéreur le dédit convenu à la suite de l'annulation de la vente par application de l'article 1427 du Code civil, en assimilant ainsi l'annulation du contrat à son inexécution et en faisant produire effet à une clause de dédit stipulée dans un acte annulé.


Références :

Code civil 1424
Code civil 1427 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 22 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 1978, pourvoi n°76-10145, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 241 P. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 241 P. 191

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.10145
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