LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION ENONCE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1976 QUE L'AUDIENCE ETAIT PRESIDEE PAR M. LORANS, PRESIDENT DE LA 1ERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTIENT AU SEUL PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PROCEDER AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'UNE QUELCONQUE DELEGATION AIT ETE DONNEE A M. LORANS" ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DES JURES QUI FORMENT LA LISTE DE SESSION, DANS L'EXERCICE D'UNE FONCTION QUI LUI EST SPECIALEMENT ATTRIBUEE PAR L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, ACTUELLEMENT ARTICLE R.213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DANS LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS QUI PRECEDE L'OUVERTURE DE L'ANNEE JUDICIAIRE, LE PREMIER PRESIDENT DESIGNE PAR ORDONNANCE L'UN DES PRESIDENTS DE CHAMBRE POUR LE SUPPLEER, S'IL Y A LIEU, DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES ; QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE MAGISTRAT, LE PREMIER PRESIDENT EST SUPPLEE PAR LE PLUS ANCIEN DES PRESIDENTS DE CHAMBRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 1977 QU'IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU NOM DES JURES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE S'OUVRANT A BORDEAUX LE 12 DECEMBRE 1977, PAR M. LORANS, "PRESIDENT DE LA 1ERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL, EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PREMIER PRESIDENT" ;
MAIS ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS N'ETABLISSENT PAS QUE M. LORANS AGISSAIT SOIT EN QUALITE DE PRESIDENT DE CHAMBRE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR LE SUPPLEER DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES, SOIT, EN L'EMPECHEMENT DE CE MAGISTRAT, EN QUALITE DE PRESIDENT DE CHAMBRE LE PLUS ANCIEN ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONTROLER LA REGULARITE DU TIRAGE AU SORT DES NOMS DES JURES FIGURANT SUR LA LISTE DE SESSION, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DU JURY DE JUGEMENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, AINSI QUE LES ARRETS STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR.