LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 687 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST ABSTENUE D'EXAMINER D'OFFICE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION POUR STATUER SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC DONT ELLES ONT ETE SAISIES ;
" ALORS QUE, LA PARTIE CIVILE AYANT DANS SES NOTES AU JUGE D'INSTRUCTION, DANS SON MEMOIRE D'APPEL ET DANS LES PUBLICATIONS QUI LUI SONT REPROCHEES DU RESTE PAR L'ARRET ATTAQUE MIS EN CAUSE, LA DST DANS SON ENSEMBLE ET DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ETANT AINSI " SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES D'UN DELIT ", IL ETAIT DU DEVOIR DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE VERIFIER D'OFFICE SA PROPRE COMPETENCE ET DE RECHERCHER D'OFFICE S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RENVOYER LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION POUR QU'ELLE DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE " ;
SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN :
ATTENDU QUE LES LIMITATIONS APPORTEES PAR L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AU DROIT DE LA PARTIE CIVILE DE SE POURVOIR CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE S'APPLIQUENT QU'AUTANT QUE LA DECISION ATTAQUEE EMANE D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETENTE ; QU'EST, DES LORS, RECEVABLE, EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE PENALE TOUT MOYEN TENDANT A CONTESTER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE ;
SUR LE FOND :
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " LORSQU'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT, QUI AURAIT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE PRESENTE SANS DELAI REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, QUI PROCEDE ET STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ET DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE " ; QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE D'OFFICE ASSURER LE RESPECT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME MARECHAL-LE CANARD ENCHAINE A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE INCONNUS DES CHEFS DE VIOLATION DE DOMICILE ET DE TENTATIVE D'ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE ; QUE, SELON ELLE, DANS UN LOCAL EN VOIE D'AMENAGEMENT POUR L'INSTALLATION DE SON SIEGE SOCIAL, DEUX TROUS VERTICAUX AVAIENT ETE PERCES, DANS LE PLANCHER DU TROISIEME ETAGE, A PROXIMITE DE TROUS HORIZONTAUX, DONT L'UN TRAVERSAIT LE MUR DE L'IMMEUBLE MITOYEN ET ATTEIGNAIT UNE GAINE OU PENDAIT UN CABLE, FIXE SUR LE TOIT DU BATIMENT ; QUE, TOUJOURS SELON LA PARTIE CIVILE, CES TRAVAUX, ACCOMPLIS CLANDESTINEMENT, TENDAIENT A L'INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ECOUTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE PARTIE CIVILE ENTENDU LE 12 DECEMBRE 1973 A DECLARE QU'IL APPROUVAIT LES TERMES D'UNE LETTRE, PORTANT EGALEMENT LA DATE DU 12 DECEMBRE, TRANSMISE PAR SON CONSEIL AU JUGE POUR LUI DEMANDER DE CONSACRER SES PREMIERES INVESTIGATIONS AU ROLE JOUE PAR LE COMMISSAIRE DE POLICE X..., QU'IL REPRESENTAIT COMME AYANT, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DIRIGE LES OPERATIONS INCRIMINEES ; QU'AINSI, LE JUGE, INFORME DES LE 12 DECEMBRE 1973, DE LA MISE EN CAUSE D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, NE POUVAIT CONTINUER L'INFORMATION SANS AVOIR PREALABLEMENT COMMUNIQUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AUX FINS PREVUES PAR L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT ET AUCUNE REQUETE EN DESIGNATION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION N'AYANT ETE PRESENTEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR EST DEVENU, PAR LA MEME, INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE ; QU'EN EFFET, LA PROCEDURE DEFINIE PAR L'ARTICLE 687 SUSVISE DOIT ETRE ENGAGEE SANS DELAI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, QUE LES POURSUITES SOIENT EXERCEES PAR LE MINISTERE PUBLIC OU PAR LA PARTIE CIVILE, DES LE MOMENT OU L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST MIS EN CAUSE ET SE TROUVE, PAR SUITE, AU SENS DUDIT ARTICLE, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT QUI AURAIT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT ELLE-MEME INCOMPETENTE POUR STATUER AU FOND SUR LES POURSUITES ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 JUILLET 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS.