SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 496, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS APPORTEES AUX TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES SONT APPLICABLES AUX VICTIMES DONT LA MALADIE A FAIT L'OBJET D'UNE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE ENTRE LA DATE PREVUE A L'ARTICLE L. 414 ET LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU TABLEAU SANS QUE LES PRESTATIONS, INDEMNITES ET RENTES ACCORDEES PUISSENT AVOIR EFFET ANTERIEUREMENT A CETTE DATE ;
ATTENDU QUE X..., QUI AVAIT ETE EMPLOYE EN QUALITE DE PROJECTEUR D'AMIANTE DE 1937 A 1969, ETANT DECEDE LE 22 AOUT 1972 APRES AVOIR ETE RECONNU EN JANVIER 1972 ATTEINT D'ASBESTOSE PULMONAIRE, DAME X... A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE DE CE DECES AU TITRE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE, OBSERVANT QUE, SELON LE COLLEGE DES TROIS MEDECINS, LA MORT AVAIT ETE CONSECUTIVE A UN MESOTHELIUM PERITONEAL, DONT X... ETAIT EGALEMENT ATTEINT, AFFECTION QUI A ETE AJOUTEE AU TABLEAU N° 30 DES MALADIES PROFESSIONNELLES PAR LE DECRET DU 5 JANVIER 1976, A SOUTENU QUE DAME X... N'AVAIT DROIT AUX PRESTATIONS QU'A COMPTER DU 15 JANVIER 1976, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE TEXTE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE, RETENU QUE, SELON LE COLLEGE DES TROIS MEDECINS, X... AVAIT ETE ATTEINT D'ASBESTOSE ET DE MESOTHELIUM PERITONEAL ;
QUE CES DEUX AFFECTIONS AYANT EU LE MEME CAUSE PROFESSIONNELLE, L'ASBESTOSE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE A L'ORIGINE DU DECES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUE, SELON LES MEMES EXPERTS, LE DECES AVAIT ETE, EN FAIT, CAUSE PAR LE MESOTHELIUM PERITONEAL DONT L'INTERESSE AVAIT ETE, EN DERNIER LIEU, ATTEINT, ET QUE, DES LORS, LES CONSEQUENCES DE CETTE MALADIE, AJOUTEE AU TABLEAU N° 30 PAR LE DECRET DU 5 JANVIER 1976, NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE REGLEMENT DE PRESTATIONS POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE TEXTE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES PRESTATIONS ANTERIEURES AU 15 JANVIER 1976, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.