SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU SUR RENVOI AP RES CASSATION, D'AVOIR DECLARE NULLE LA PREEMPTION PAR ELLE EXERCEE SUR UN DOMAINE DONT LES EPOUX Y... PROJETAIENT L'ACQUISITION, AU MOTIF QUE CETTE PREEMPTION, QUI AVAIT POUR RESULTAT DE FAIRE DISPARAITRE UNE EXPLOITATION EQUILIBREE POUR EN EQUILIBRER D'AUTRES, NE CORRESPONDAIT PAS A LA MISSION LEGALE DES SAFER, ALO RS, SELON LE MOYEN, QU'UNE SAFER POUVANT, DANS LE CADRE DE SA MISSION LEGALE, DIVISER UNE EXPLOITATION EQUILIBREE POUR EN RESTRUCTURER D'AUTRES, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER S'IL N'EN ETAIT PAS AINSI EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE PAR UN ARRET DE CASSATION FONDE SUR LE MOTIF QUE LA SAFER "NE POUVAIT, SANS SORTIR DE SA MISSION, FAIRE DISPARAITRE UNE EXPLOITATION EQUILIBREE POUR EN EQUILIBRER UNE OU PLUSIEURS AUTRES" ;
QUE LE MOYEN, QUI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE CONFORMEMENT A L'ARRET DE CASSATION QUI LA SAISISSAIT, EST IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SAFER A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX EPOUX Y..., X..., D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CARACTERISE UNE FAUTE FAISANT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION ET QUE, D'AUTRE PART, L'INFRACTION CONSTATEE A LA CHARGE DE LA SAFER POUVAIT ENTRAINER LA NULLITE DE LA PREEMPTION, MAIS NON UNE CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS, L'ARTICLE 800, ALINEA 1, DU CODE RURAL PREVOYANT DES DOMMAGES-INTERETS EN CAS DE PREEMPTION IRREGULIERE DU PRENEUR, N'ETANT PAS APPLICABLE AUX SAFER ;
MAIS ATTENDU QUE LES SAFER SONT RESPONSABLES DE LEURS FAUTES DELICTUELLES DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN ;
QU'EN RELEVANT QUE LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AVAIT EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, A DES FINS ETRANGERES A SA MISSION LEGALE ET QUE CETTE IRREGULARITE AVAIT CAUSE UN PREJUDICE AUX EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.