SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BASSE-NORMANDIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA PREEMPTION PAR ELLE EXERCEE SUR UN DOMAINE RURAL VENDU PAR LES EPOUX Y... A BOUVIER, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE EXPLOITATION EQUILIBREE QUI NE POUVAIT ETRE DIVISEE POUR FAVORISER L'EQUILIBRE D'AUTRES EXPLOITATIONS ET QUE LA SAFER AVAIT AGI DANS L'INTERET PERSONNEL DU SIEUR X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA SAFER POUVAIT EXERCER SON DROIT EN VUE D'UNE RETROCESSION INTEGRALE DU DOMAINE A X..., QUI DEVAIT CEDER A LA SAFER, PAR VOIE D'ECHANGE, SA PROPRE EXPLOITATION DEMEMBREE ET PEU RENTABLE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN REPROCHANT A LA SAFER TOUT A LA FOIS DE DIVISER UNE EXPLOITATION EQUILIBREE POUR EN RECONSTITUER D'AUTRES, ET DE FAIRE BENEFICIER X... DE LA TOTALITE DE LA FERME, QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT DECLARER QUE LA PREEMPTION ETAIT EXERCEE DANS L'INTERET PERSONNEL DE X... DES LORS QUE L'OPERATION, APRES RETROCESSION ET ECHANGE, DEVAIT PERMETTRE A LA FOIS L'AMELIORATION DE LA SITUATION DE X... ET LA RESTRUCTURATION DES EXPLOITATIONS VOISINES, CE QUI SATISFAISAIT L'INTERET GENERAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE DOMAINE LITIGIEUX CONSTITUE "UNE EXPLOITATION AGRICOLE DE 40 HECTARES, AVEC MAISON D'HABITATION ET BATIMENTS GROUPES, SUSCEPTIBLE D'ETRE EXPLOITEE SANS ADJONCTION NI RETRANCHEMENT", QUE LA PREEMPTION EXERCEE SUR CE DOMAINE DEVAIT ETRE "LE PRELUDE A DES OPERATIONS DE REGROUPEMENT SUR LESQUELLES AUCUN DETAIL N'ETAIT FOURNI" ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LA SAFER, AVAIT PREEMTE UN DOMAINE EQUILIBRE EN VUE D'EQUILIBRER D'AUTRES EXPLOITATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, QUE LA PREEMPTION NE CORRESPONDAIT PAS AUX FINS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR LA LOI ET DEVAIT ETRE ANNULEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.