SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3 ET 13 DU DECRET NO 61-610 DU 14 JUIN 1961 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DOIVENT, POUR REMPLIR LEURS OBLIGATIONS LEGALES, PROCEDER, PARMI LES ACQUEREURS EVENTUELS DES BIENS A RETROCEDER, A UN CHOIX QUI SUPPOSE DES CANDIDATURES MULTIPLES D'EXPLOITANTS AGRICOLES ET, PAR CONSEQUENT, UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR ASSURER LA REGULARITE DE L'OPERATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DEBOUTER FOUGEYROLLAS ET CHAPON DE LEUR DEMANDE EN NULLITE, POUR CLANDESTINITE, DE LA RETROCESSION, PAR VOIE D'ECHANGE, AU PROFIT DE FROIDEFON, D'UN BIEN ACQUIS PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE, SE BORNE A RETENIR QU'ILS SONT "MAL VENUS A INVOQUER UN VICE DE CLANDESTINITE, ALORS QU'ILS ONT POSE LEUR CANDIDATURE QUI A ETE ECARTEE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIENT FOUGEYROLLAS ET CHAPON, LA RETROCESSION DES BIENS LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE DECIDEE, ANTERIEUREMENT A LEUR CANDIDATURE, PAR DES ACCORDS CLANDESTINS, ET SANS PRECISER SI LA SAFER AVAIT OU NON PROCEDE A UNE PUBLICITE SUFFISANTE AVANT LA RETROCESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.