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21/06/1978 | FRANCE | N°77-11651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1978, 77-11651


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3 ET 13 DU DECRET NO 61-610 DU 14 JUIN 1961 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DOIVENT, POUR REMPLIR LEURS OBLIGATIONS LEGALES, PROCEDER, PARMI LES ACQUEREURS EVENTUELS DES BIENS A RETROCEDER, A UN CHOIX QUI SUPPOSE DES CANDIDATURES MULTIPLES D'EXPLOITANTS AGRICOLES ET, PAR CONSEQUENT, UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR ASSURER LA REGULARITE DE L'OPERATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DEBOUTER FOUGEYROLLAS ET CHAPON DE LEUR DEMANDE EN NULLITE, POUR CLANDESTINITE, DE LA RETROCESSI

ON, PAR VOIE D'ECHANGE, AU PROFIT DE FROIDEFON, D'UN BIEN A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3 ET 13 DU DECRET NO 61-610 DU 14 JUIN 1961 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DOIVENT, POUR REMPLIR LEURS OBLIGATIONS LEGALES, PROCEDER, PARMI LES ACQUEREURS EVENTUELS DES BIENS A RETROCEDER, A UN CHOIX QUI SUPPOSE DES CANDIDATURES MULTIPLES D'EXPLOITANTS AGRICOLES ET, PAR CONSEQUENT, UNE PUBLICITE SUFFISANTE POUR ASSURER LA REGULARITE DE L'OPERATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DEBOUTER FOUGEYROLLAS ET CHAPON DE LEUR DEMANDE EN NULLITE, POUR CLANDESTINITE, DE LA RETROCESSION, PAR VOIE D'ECHANGE, AU PROFIT DE FROIDEFON, D'UN BIEN ACQUIS PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE, SE BORNE A RETENIR QU'ILS SONT "MAL VENUS A INVOQUER UN VICE DE CLANDESTINITE, ALORS QU'ILS ONT POSE LEUR CANDIDATURE QUI A ETE ECARTEE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIENT FOUGEYROLLAS ET CHAPON, LA RETROCESSION DES BIENS LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE DECIDEE, ANTERIEUREMENT A LEUR CANDIDATURE, PAR DES ACCORDS CLANDESTINS, ET SANS PRECISER SI LA SAFER AVAIT OU NON PROCEDE A UNE PUBLICITE SUFFISANTE AVANT LA RETROCESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11651
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Publicité préalable - Constatation nécessaire.

Les SAFER doivent, pour remplir leurs obligations légales procéder, parmi les acquéreurs éventuels des biens à rétrocéder, à un choix qui suppose des candidatures multiples d'exploitants agricoles et, par conséquent, une publicité suffisante pour assurer la régularité de l'opération. Doit donc être cassé l'arrêt qui valide une rétrocession sans rechercher si elle avait été précédée d'une publicité suffisante et si elle n'avait pas été décidée par des accords clandestins, ainsi que le soutenait un candidat évincé.


Références :

Décret 61-610 du 14 juin 1961 ART. 3, ART. 13

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre civile 1), 20 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-03-08 Bulletin 1972 III N. 171 p.122 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-05-04 Bulletin 1976 III N. 185 p.144 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1978, pourvoi n°77-11651, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 266 P. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 266 P. 204

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11651
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