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21/06/1978 | FRANCE | N°77-10934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 77-10934


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT-ETIENNE A VERSER LA DEUXIEME FRACTION DES ALLOCATIONS POST-NATALES A DUFIEUX POUR UNE NAISSANCE SURVENUE LE 21 JUILLET 1975, BIEN QUE L'ATTESTATION DE L'EXAMEN DE SANTE DU HUITIEME MOIS, PASSE LE 20 AVRIL 1976, AIT ETE ADRESSEE, APRES EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS, LE 10 JUILLET 1976 A L'ORGANISME DEBITEUR, ALORS QUE LA FRACTION D'ALLOCATION EN CAUSE CESSE D'ETRE DUE SI L'ATTESTATION N'A PAS ETE PRESENTEE DANS LES DELAIS ET QUE L'INTERESSE PEUT ETRE RELEVE DE

CETTE DECHEANCE UNIQUEMENT POUR LES CIRCONSTANC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT-ETIENNE A VERSER LA DEUXIEME FRACTION DES ALLOCATIONS POST-NATALES A DUFIEUX POUR UNE NAISSANCE SURVENUE LE 21 JUILLET 1975, BIEN QUE L'ATTESTATION DE L'EXAMEN DE SANTE DU HUITIEME MOIS, PASSE LE 20 AVRIL 1976, AIT ETE ADRESSEE, APRES EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS, LE 10 JUILLET 1976 A L'ORGANISME DEBITEUR, ALORS QUE LA FRACTION D'ALLOCATION EN CAUSE CESSE D'ETRE DUE SI L'ATTESTATION N'A PAS ETE PRESENTEE DANS LES DELAIS ET QUE L'INTERESSE PEUT ETRE RELEVE DE CETTE DECHEANCE UNIQUEMENT POUR LES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SA VOLONTE ET ENCORE A LA DOUBLE CONDITION QU'IL AIT FAIT PARVENIR L'ATTESTATION DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT L'EXPIRATION NORMALE DU DELAI A L'ORGANISME DEBITEUR ET QUE CELUI-CI AIT CONSENTI A RELEVER L'INTERESSE DE LA DECHEANCE ENCOURUE ;

QU'IL NE RESULTE PAS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE CES CONDITIONS AIENT ETE REMPLIES EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE L'EXAMEN MEDICAL EN QUESTION AVAIT ETE PRATIQUE LE 20 AVRIL 1976, DONC DANS LE DELAI PRESCRIT PAR LA LOI, EN SORTE QUE LA SURVEILLANCE SANITAIRE PREVENTIVE INSTITUEE DANS L'INTERET DE L'ENFANT N'AVAIT ETE NI ELUDEE, NI ENTRAVEE ;

QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE FAIT DE LA CAUSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AYANT RECONNU LA BONNE FOI DE L'ALLOCATAIRE, A ESTIME, SANS MECONNAITRE L'ESPRIT DE LA LOI, QUE L'ENVOI TARDIF DE L'ATTESTATION MEDICALE NE POUVAIT, EN L'ESPECE, LUI AVOIR FAIT PERDRE LE BENEFICE D'UNE PRESTATION ATTACHEE A UNE SURVEILLANCE MEDICALE A LAQUELLE L'ENFANT N'AVAIT PAS ETE SOUSTRAIT, LE DECRET N° 78-418 DU 23 MARS 1978 AYANT, D'AILLEURS, DEPUIS LORS SUPPRIME TOUT DELAI IMPARTI, A PEINE DE FORCLUSION, POUR L'ENVOI DES CERTIFICATS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 14 DECEMBRE 1976, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA LOIRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10934
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations post-natales - Conditions - Examens médicaux - Preuve - Attestation - Transmission à la caisse - Délai - Inobservation - Effet.

Ayant constaté que, si l'attestation d'un examen post-natal était parvenue à la caisse après l'expiration du délai d'un mois, à l'observation duquel l'article 13 du décret du 10 décembre 1946, dans sa rédaction du décret du 14 avril 1975, subordonnait le versement de chaque fraction d'allocation, l'examen médical lui-même avait été pratiqué dans le délai réglementaire, les juges du fond ne méconnaissent pas l'esprit de la loi en décidant que l'envoi tardif de l'attestation ne pouvait avoir fait perdre à l'allocataire de bonne foi, le bénéfice de la fraction correspondante d'allocation post-natale, prestation attachée à une surveillance médicale à laquelle l'enfant n'avait pas été soustrait, le décret n. 78-418 du 23 mars 1978 ayant d'ailleurs, depuis lors, supprimé tout délai imparti à peine de forclusion, pour l'envoi des certificats.


Références :

Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 13
Décret 75-244 du 14 avril 1975
Décret 78-418 du 23 mars 1978

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Loire, 14 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1978, pourvoi n°77-10934, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 502 P. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 502 P. 378

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10934
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