SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE HEINRICH, QUI AVAIT BENEFICIE DU 10 JANVIER 1972 AU 28 MAI 1973, DES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE, AYANT FORMULE UNE DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE, FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'EN AVOIR DEBOUTE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DU PROFESSEUR X..., MEDECIN ALLEMAND QUI L'AVAIT EXAMINE LE 29 JANVIER 1975, QUE SON INVALIDITE N'ENTRAINAIT PAS UNE REDUCTION D'AU MOINS DES DEUX TIERS DE SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN ALORS QUE, D'UNE PART, CE FAISANT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT, LEQUEL DECLARAIT EXPRESSEMENT QUE LE DERNIER EXAMEN DE L'INTERESSE DANS SES SERVICES AVAIT EU LIEU LE 4 DECEMBRE 1973, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE RAPPORT SE REFERAIT A DES EXAMENS, QUI AVAIENT ETE EFFECTUES EN 1973 POUR UNE JURIDICTION ALLEMANDE ET QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, QUI EST TENUE D'APPRECIER L'ETAT D'INVALIDITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 305 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE, NE POUVAIT SE FONDER EXCLUSIVEMENT SUR LES DONNEES D'UN RAPPORT ETABLI PAR UN MEDECIN ALLEMAND POUR UNE JURIDICTION ALLEMANDE, QUI L'AVAIT SAISIE D'UNE MISSION SPECIFIQUE, ALORS QU'ENFIN, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS, PAR LESQUELLES HEINRICH INVOQUAIT LA DECISION D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ALLEMAND, QUI LUI ATTRIBUAIT UNE PENSION D'INVALIDITE ET L'ATTESTATION D'UN OFFICE ALLEMAND INDIQUANT QU'INVALIDE A 10% IL AVAIT BESOIN DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QU'IL RESULTE DU RAPPORT DU PROFESSEUR X..., LEQUEL A EXAMINE HEINRICH LE 29 JANVIER 1975, QUE CELUI-CI ATTEINT D'UNE NEVROSE A TENDANCE DEPRESSIVE NE PRESENTAIT QU'UNE INVALIDITE DE 25% ;
QU'ELLE RELEVE QUE SI UNE ERREUR DE DATE A PU SE GLISSER DANS CE RAPPORT ELLE NE RETIRE AUCUNE VALEUR AUX APPRECIATIONS QUI S'Y TROUVENT, QU'EN EFFET, DEVANT SE PLACER AU 28 MAI 1973 POUR APPRECIER L'ETAT D'INVALIDITE, LE RAPPORT MOTIVE DU 29 JANVIER 1975 PERMET DE CONCLURE QU'A LA DATE DE LA DECISION DE LA CAISSE, L'INVALIDITE N'ENTRAINAIT PAS UNE REDUCTION D'AU MOINS DES DEUX TIERS DE LA CAPACITE DE TRAVAIL ET QUE LE REJET DE LA DEMANDE S'IMPOSAIT MEME SI, PAR LA SUITE, ETAIT APPARUE UNE AGGRAVATION ;
ATTENDU ENSUITE QUE N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION CONCERNANT NOTAMMENT L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE EN ALLEMAGNE, NI DE FAIRE APPEL A UN EXPERT DES Y... QU'ELLE ESTIMAIT QUE LES CONSTATATIONS MEDICALES DU PROFESSEUR X..., QUI AVAIENT ETE SOUMISES A SON MEDECIN QUALIFIE ET QU'ELLE POUVAIT RETENIR, BIEN QU'EMANANT D'UN PRATICIEN ETRANGER, ETAIENT DETERMINANTES, PEU IMPORTANT LES AVIS MEDICAUX DIFFERENTS QUI LUI AVAIENT ETE SOUMIS, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, PAR UNE APPRECIATION DE FAIT QUI, EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.