SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE SEANCE D'EDUCATION PHYSIQUE, LA MINEURE BERTHE Y..., ELEVE DANS UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, FUT EFFLEUREE A LA TETE, PAR UN COUP DE PIED, PORTE PAR UN AUTRE ELEVE ;
QU'AYANT ETE, LES JOURS SUIVANTS, OPEREE D'UN SYNDROME MENINGE, ELLE DECEDA ;
QUE LES EPOUX Y... ASSIGNERENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 6, DU CODE CIVIL, L'ETAT FRANCAIS, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE CETTE DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTERAIT PAS DE L'ENQUETE DE POLICE DENATUREE PAR L'ARRET QUE LA JEUNE Y... AIT ETE SIMPLEMENT EFFLEUREE A LA TETE, PAR LE PIED D'UNE DE SES CAMARADES, MAIS BIEN QUE CE COUP DE PIED AURAIT ETE ASSEZ FORT POUR FAIRE TOMBER SES LUNETTES ET POUR QU'ELLE SOIT OBLIGEE DE S'ASSEOIR ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS MEME DE L'ARRET, QUE L'EXERCICE DE ROULADES AU SOL ETAIT EFFECTUE PAR LES ELEVES LES MOINS HABILES, SANS QUE LA MONITRICE S'EN OCCUPAT ;
QU'IL RESULTERAIT, EN OUTRE, DE L'ENQUETE DE POLICE QUE CETTE MONITRICE N'AURAIT MEME PAS VU QU'UN COUP AVAIT ETE PORTE A BERTHE Y..., QUE CE DEFAUT DE SURVEILLANCE ET D'ORGANISATION AURAIT RENDU POSSIBLE LE FAIT QUE LA JEUNE FILLE PUISSE RECOMMENCER, PEU APRES, LES EXERCICES VIOLENTS, CES FAITS CARACTERISANT LA FAUTE COMMISE PAR LA MONITRICE ;
ALORS ENFIN, QUE L'ARRET, QUI AURAIT ADMIS QUE LA RUPTURE D'ANEVRISME AYANT ENTRAINE LA MORT DE LA JEUNE FILLE AURAIT EU POUR CAUSE UN TRAUMATISME, NE POURRAIT, SANS CONTRADICTION, REFUSER DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX Y..., LE FAIT QU'APRES AVOIR RECU UN COUP A LA TETE, ELLE AIT RECOMMENCE DES EXERCICES VIOLENTS N'AYANT PU QU'AGGRAVER LES CONSEQUENCES DU PREMIER TRAUMATISME ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, APRES AVOIR CONSTATE QUE BERTHE Y..., FAISAIT DES MOUVEMENTS SUR LE SOL, QUE CES MOUVEMENTS ETAIENT DES PLUS SIMPLES ET NE PRESENTAIENT AUCUN DANGER ET QUE BIEN QU'ILS NE NECESSITENT NI UNE SURVEILLANCE CONSTANTE, NI DES PRECAUTIONS SPECIALES, LE PROFESSEUR X... NEANMOINS D'UN GROUPE A L'AUTRE SURVEILLANT ET AU BESOIN AIDANT LES MOUVEMENTS ;
QUE LES JUGES D'APPEL AJOUTENT QUE LE GESTE MALADROIT D'UNE ELEVE, AU COURS DE CES EXERCICES, AVAIT ETE SI SOUDAIN QU'IL NE POUVAIT ETRE, NI PREVU NI EMPECHE PAR CE PROFESSEUR ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE LA DENATURATION PRETENDUE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS FAUTE DE LA MONITRICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
QUE LA DECISION AINSI JUSTIFIEE NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LA CRITIQUE ALLEGUEE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.