SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 20 ET 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE PRENEUR A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET DOIT VERSER AU BAILLEUR UNE INDEMNITE D'OCCUPATION FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU SECOND DES TEXTES VISES QUI PRESCRIT QUE LE LOYER DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX LOUES ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME X..., PROPRIETAIRE, DE SA DEMANDE EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR ARCARI, LOCATAIRE EVINCE, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE JUSQU'A LA DATE DE SON DEPART DES LIEUX, LE 31 DECEMBRE 1971, ARCARI A REGLE LES LOYERS DUS ;
QUE LES REGLEMENTS FAITS PAR ARCARI SONT EN REALITE DES REGLEMENTS D'INDEMNITES D'OCCUPATION BIEN QUE LEUR MONTANT AIT ETE CALCULE SUR LE MONTANT DES LOYERS PRECEDEMMENT PAYES ET QU'AINSI LA DEMANDE DE DAME X... EST SANS OBJET ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.