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21/06/1978 | FRANCE | N°76-15538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1978, 76-15538


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 20 ET 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE PRENEUR A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET DOIT VERSER AU BAILLEUR UNE INDEMNITE D'OCCUPATION FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU SECOND DES TEXTES VISES QUI PRESCRIT QUE LE LOYER DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX LOUES ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME X..., PROPRIETAIRE, DE SA DEMANDE EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE

PAR ARCARI, LOCATAIRE EVINCE, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 20 ET 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE PRENEUR A DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET DOIT VERSER AU BAILLEUR UNE INDEMNITE D'OCCUPATION FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU SECOND DES TEXTES VISES QUI PRESCRIT QUE LE LOYER DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX LOUES ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME X..., PROPRIETAIRE, DE SA DEMANDE EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR ARCARI, LOCATAIRE EVINCE, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1968, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE JUSQU'A LA DATE DE SON DEPART DES LIEUX, LE 31 DECEMBRE 1971, ARCARI A REGLE LES LOYERS DUS ;

QUE LES REGLEMENTS FAITS PAR ARCARI SONT EN REALITE DES REGLEMENTS D'INDEMNITES D'OCCUPATION BIEN QUE LEUR MONTANT AIT ETE CALCULE SUR LE MONTANT DES LOYERS PRECEDEMMENT PAYES ET QU'AINSI LA DEMANDE DE DAME X... EST SANS OBJET ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-15538
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Indemnité d'éviction - Non payement - Maintien dans les lieux - Prix - Indemnité d'occupation - Fixation - Valeur locative.

* BAUX COMMERCIAUX - Indemnité d'occupation (loi du 30 juillet 1960) - Fixation - Valeur locative.

En vertu des articles 20 et 23 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction antérieure au décret du 3 juillet 1972, le preneur maintenu dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction doit verser au bailleur une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare sans objet la demande d'un bailleur en fixation de l'indemnité d'occupation due par le preneur évincé au motif que jusqu'à la date de son départ des lieux celui-ci a effectué des règlements calculés sur le montant des loyers précédemment payés.


Références :

Décret du 03 juillet 1972
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 20, ART. 23
LOI 60-783 du 30 juillet 1960

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 06 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-06-21 Bulletin 1972 III N. 415 (2) p. 302 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-07-03 Bulletin 1974 III N. 284 (2) p. 216 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1978, pourvoi n°76-15538, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 259 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 259 P. 199

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15538
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