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21/06/1978 | FRANCE | N°76-15390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 1978, 76-15390


SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN, PRIS EN LEURS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 29 JUILLET 1976 ;

ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT RETENIR DANS SA DECISION QUE LES EXPLICATIONS QU'IL A RECUEILLIES CONTRADICTOIREMENT ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (8 JUIN 1976), QUE LA SOCIETE DAUPHINOISE DE CREDIT THOME ET CIE (SODCA) AVAIT CONSENTI AUX EPOUX X... UN PRET DESTINE A UN ACHAT A CREDIT D'ANIMAUX D'ELEVAGE QUI NE COMPORTAIT PAS LE PAIEMENT COMPTANT DE LA FRACTION MINIMUM DU PRIX EXIGE

PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;

QUE CET ACHAT AYANT ET...

SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN, PRIS EN LEURS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 29 JUILLET 1976 ;

ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT RETENIR DANS SA DECISION QUE LES EXPLICATIONS QU'IL A RECUEILLIES CONTRADICTOIREMENT ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (8 JUIN 1976), QUE LA SOCIETE DAUPHINOISE DE CREDIT THOME ET CIE (SODCA) AVAIT CONSENTI AUX EPOUX X... UN PRET DESTINE A UN ACHAT A CREDIT D'ANIMAUX D'ELEVAGE QUI NE COMPORTAIT PAS LE PAIEMENT COMPTANT DE LA FRACTION MINIMUM DU PRIX EXIGE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;

QUE CET ACHAT AYANT ETE RESILIE PAR LA SOCIETE VENDERESSE EN RAISON DU NON-PAIEMENT DE TRAITES PAR LES EPOUX X..., LA SODCA A ASSIGNE CEUX-CI EN REMBOURSEMENT DU PRIX ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SODCA, L'ARRET SE FONDE SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE PRETEUR, TENU DE VERIFIER LA REALITE ET LE MONTANT DU VERSEMENT AU COMPTANT DECLARE PAR L'EMPRUNTEUR, N'AVAIT PAS PROCEDE A CETTE VERIFICATION ELEMENTAIRE, ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE VENDERESSE AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DU PRETEUR QUI, AINSI, AVAIT EU CONNAISSANCE NECESSAIRE DE L'IRREGULARITE COMMISE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, SANS AVOIR RECUEILLI LES EXPLICATIONS DES PARTIES, ALORS QUE LES MOYENS AINSI RETENUS N'AVAIENT PAS ETE INVOQUES PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES SECONDES BRANCHES DES PREMIER ET SECOND MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15390
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

* PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à un acquéreur par un tiers - Nullité du contrat de vente - Portée quant au prêt.

* VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Nullité du contrat de vente - Demande en remboursement par le prêteur - Nullité du contrat de financement - Moyen soulevé d'office.

Le juge ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement. Ainsi le rejet d'une demande en remboursement d'un prêt consenti pour un achat à crédit ne peut pas être fondé sur la nullité de la convention de financement sans que soit recueillies les explications des parties dès lors qu'elles n'avaient pas invoqué les moyens retenus, relatifs l'un au fait que la vente à crédit n'était pas conforme à la réglementation, l'autre à la connaissance de l'irrégularité par l'organisme de crédit dont le vendeur aurait été le mandataire.


Références :

Code de procédure civile 16 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 08 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-04-21 Bulletin 1975 IV N. 110 p.91 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-10-07 Bulletin 1975 I N. 260 p.220 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-10-15 Bulletin 1975 III N. 298 p.226 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-03-15 Bulletin 1976 IV N. 100 (2) p.84 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-04-04 Bulletin 1978 I N. 139 p.111 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1978, pourvoi n°76-15390, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165 P. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 165 P. 129

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Auboin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15390
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