SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN, PRIS EN LEURS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 29 JUILLET 1976 ;
ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT RETENIR DANS SA DECISION QUE LES EXPLICATIONS QU'IL A RECUEILLIES CONTRADICTOIREMENT ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (8 JUIN 1976), QUE LA SOCIETE DAUPHINOISE DE CREDIT THOME ET CIE (SODCA) AVAIT CONSENTI AUX EPOUX X... UN PRET DESTINE A UN ACHAT A CREDIT D'ANIMAUX D'ELEVAGE QUI NE COMPORTAIT PAS LE PAIEMENT COMPTANT DE LA FRACTION MINIMUM DU PRIX EXIGE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
QUE CET ACHAT AYANT ETE RESILIE PAR LA SOCIETE VENDERESSE EN RAISON DU NON-PAIEMENT DE TRAITES PAR LES EPOUX X..., LA SODCA A ASSIGNE CEUX-CI EN REMBOURSEMENT DU PRIX ET EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SODCA, L'ARRET SE FONDE SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LE PRETEUR, TENU DE VERIFIER LA REALITE ET LE MONTANT DU VERSEMENT AU COMPTANT DECLARE PAR L'EMPRUNTEUR, N'AVAIT PAS PROCEDE A CETTE VERIFICATION ELEMENTAIRE, ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE VENDERESSE AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DU PRETEUR QUI, AINSI, AVAIT EU CONNAISSANCE NECESSAIRE DE L'IRREGULARITE COMMISE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, SANS AVOIR RECUEILLI LES EXPLICATIONS DES PARTIES, ALORS QUE LES MOYENS AINSI RETENUS N'AVAIENT PAS ETE INVOQUES PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES SECONDES BRANCHES DES PREMIER ET SECOND MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.