SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 23 JUIN 1976), QUE STILL, QUI AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE AUPRES DE LA COMPAGNIE SAAR-UNION POUR UNE AUTOMOBILE, CAUSA EN CONDUISANT CELLE-CI LA MORT DE X..., ET DES BLESSURES A KOSMALA ;
QUE, CONDAMNE PAR LA JURIDICTION PENALE A PAYER DES INDEMNITES A DAME VEUVE X... POUR ELLE-MEME ET POUR SES ENFANTS MINEURS, IL A FORME CONTRE SON ASSUREUR UNE DEMANDE EN CONSTATATION POUR FAIRE JUGER QUE CELUI-CI DEVAIT GARANTIE DE TOUTES CONSEQUENCES ET CONDAMNATIONS INTERVENUES OU A INTERVENIR ;
QUE LA COMPAGNIE SAAR-UNION A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE ET A, SUBSIDIAIREMENT, DENIE SA GARANTIE, AU MOTIF QUE STILL AVAIT SEULEMENT SOUSCRIT LE "RISQUE PROMENADE" ET QUE, LORS DE L'ACCIDENT, IL REVENAIT DE SON LIEU DE TRAVAIL ;
QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU DANS L'INSTANCE POUR SE JOINDRE A LA DEMANDE DE STILL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE STILL IRRECEVABLE EN SA DEMANDE, ALORS QUE, POUR L'ACTION EN CONSTATATION PAR LUI FORMEE, IL AURAIT FAIT ETAT D'UN INTERET IMMEDIAT AU SENS DE L'ARTICLE 256 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, A L'EGARD DE "LA SECONDE VICTIME", KOSMALA DANS LA MESURE OU IL N'INVOQUAIT PAS UN MOYEN DE THEORIE PURE ET NE SE MENAGEAIT PAS DAVANTAGE UN MOYEN EVENTUEL CONTRE SON ASSUREUR DU CHEF DE CETTE VICTIME ET QUE, LE PREJUDICE DE CELLE-CI N'ETANT PAS ENCORE FIXE, IL N'AURAIT PAS PU ASSIGNER L'ASSUREUR EN PAIEMENT D'UNE SOMME PRECISE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, RETENU, CONCERNANT LES INDEMNITES ALLOUEES A DAME VEUVE X..., QUE STILL AURAIT PU RECLAMER IMMEDIATEMENT LA PRESTATION BASEE SUR LA CONSTATATION DU DROIT QU'IL REVENDIQUAIT ET QUE, DES LORS, L'INTERET A FORMER UNE DEMANDE EN CONSTATATION NE POUVAIT PAS LUI ETRE RECONNU, L'ARRET ENONCE, CONCERNANT KOSMALA, QUE CELUI-CI NE S'ETAIT PAS CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, QU'IL N'AVAIT ENCORE RIEN DEMANDE BIEN QUE SON DOMMAGE REMONTAT A PLUS DE SIX ANS, QU'UNE RECLAMATION EVENTUELLE DE SA PART APPARAISSAIT FORT PROBLEMATIQUE, QU'IL ETAIT LOISIBLE A STILL DE L'ATTENDRE ET D'EXCIPER ALORS DE CE QUI POURRAIT CONSTITUER L'OBJET D'UNE ACTION EN CONSTATATION ;
QUE DE CES MOTIFS, DONT IL RESULTE QUE STILL NE JUSTIFIAIT PAS D'UN INTERET JURIDIQUE ACTUEL A ETABLIR IMMEDIATEMENT L'EXISTENCE D'UN RAPPORT DE DROIT AVEC LA SOCIETE SAAR-UNION, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT QUE STILL N'ETAIT PAS RECEVABLE A AGIR EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 256 SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.