SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R.13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE SECRETAIRE DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS NOTIFIE A CHAQUE INTERESSE ET AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DES LEUR RECEPTION, COPIE DES MEMOIRES TRANSMIS AU SECRETARIAT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 22 AVRIL 1977, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A ARIBAUD A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN DONT IL EXPLOITAIT LE TREFONDS EN QUALITE DE LOCATAIRE, ANALYSE LES PRETENTIONS DES PARTIES MAIS NE CONTIENT AUCUNE MENTION FAISANT APPARAITRE QUE LEURS MEMOIRES DEPOSES APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR ARRET DU 25 JUIN 1976, ET QUI NE REPRENAIENT PAS LES CONCLUSIONS DES MEMOIRES QU'ILS AVAIENT DEPOSES AVANT L'ARRET AVANT DIRE DROIT, AIENT ETE NOTIFIES A CHAQUE INTERESSE ;
QUE CETTE PRECISION NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES PIECES DU DOSSIER ;
ATTENDU QUE LES FORMALITES DE NOTIFICATION, QUI ONT POUR OBJET, EN ASSURANT LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DES DEBATS, DE SAUVEGARDER LES DROITS DES PARTIES EN MAINTENANT L'EGALITE ENTRE ELLES, PRESENTENT UN CARACTERE SUBSTANTIEL ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS OBSERVE LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).