SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION LE 28 OCTOBRE 1974 D'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 7 FEVRIER 1973, QU'A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE LE 19 MAI 1967, AU PROFIT DU MINISTERE DES ARMEES, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LEUR APPARTENANT, LES EPOUX Y... ONT, LE 6 OCTOBRE 1967, CONCLU AVEC L'AUTORITE EXPROPRIANTE UN "ACCORD AMIABLE" AUX TERMES DUQUEL LES PARTIES ONT FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A LA SOMME DE 420.000 FRANCS ;
QUE, FAISANT VALOIR QU'EN REALITE LE SOUS-SOL DES PARCELLES EXPROPRIEES RECELAIT UNE RESERVE DE DALLES NATURELLES TRES IMPORTANTE, LES EPOUX Y... ONT POURSUIVI L'ANNULATION DE CET ACCORD ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DES EPOUX Y..., X..., SELON LE POURVOI, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS CEUX-CI AVAIENT FAIT VALOIR QU'A AUCUN MOMENT, AU COURS DE LA TRANSACTION, L'EXISTENCE MEME DU GISEMENT N'AYANT ETE ENVISAGEE PAR LES PARTIES, L'ERREUR COMMISE PORTAIT BIEN SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI ECARTAIT L'ARGUMENTATION DES EXPROPRIES COMME AYANT PORTE SUR LA CONSISTANCE DU GISEMENT ET QUI SE BORNAIT A AFFIRMER QUE SON EXISTENCE ETAIT CONNUE, A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE QUE LES EPOUX Y... ONT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DENONCE A L'AUTORITE EXPROPRIANTE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES DALLES DE PROVENCE, LEUR LOCATAIRE ;
QUE DEDUISANT DE CETTE DENONCIATION QUE LES EPOUX Y... AVAIENT CONNAISSANCE DU GISEMENT ANTERIEUREMENT A L'ACCORD DU 6 OCTOBRE 1967, LA COUR D'APPEL, RETENANT JUSTEMENT QUE CET ACCORD CONSTITUAIT UNE TRANSACTION ET QU'UN TEL ACTE NE POUVAIT ETRE RESCINDE QU'EN CAS D'ERREUR SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION A ESTIME A BON DROIT SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE, QUE L'ERREUR INVOQUEE PAR LES EXPROPRIES ET RELATIVE A L'ETENDUE DU GISEMENT ET AUX POSSIBILITES D'EXPLOITATION NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.