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20/06/1978 | FRANCE | N°77-11006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 1978, 77-11006


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION LE 28 OCTOBRE 1974 D'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 7 FEVRIER 1973, QU'A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE LE 19 MAI 1967, AU PROFIT DU MINISTERE DES ARMEES, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LEUR APPARTENANT, LES EPOUX Y... ONT, LE 6 OCTOBRE 1967, CONCLU AVEC L'AUTORITE EXPROPRIANTE UN "ACCORD AMIABLE" AUX TERMES DUQUEL LES PARTIES ONT FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A LA SOMME DE 420.000 FRANCS ;

QUE, FAISANT VALO

IR QU'EN REALITE LE SOUS-SOL DES PARCELLES EXPROPRIEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, APRES CASSATION LE 28 OCTOBRE 1974 D'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 7 FEVRIER 1973, QU'A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, PRONONCEE LE 19 MAI 1967, AU PROFIT DU MINISTERE DES ARMEES, D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LEUR APPARTENANT, LES EPOUX Y... ONT, LE 6 OCTOBRE 1967, CONCLU AVEC L'AUTORITE EXPROPRIANTE UN "ACCORD AMIABLE" AUX TERMES DUQUEL LES PARTIES ONT FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A LA SOMME DE 420.000 FRANCS ;

QUE, FAISANT VALOIR QU'EN REALITE LE SOUS-SOL DES PARCELLES EXPROPRIEES RECELAIT UNE RESERVE DE DALLES NATURELLES TRES IMPORTANTE, LES EPOUX Y... ONT POURSUIVI L'ANNULATION DE CET ACCORD ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DES EPOUX Y..., X..., SELON LE POURVOI, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS CEUX-CI AVAIENT FAIT VALOIR QU'A AUCUN MOMENT, AU COURS DE LA TRANSACTION, L'EXISTENCE MEME DU GISEMENT N'AYANT ETE ENVISAGEE PAR LES PARTIES, L'ERREUR COMMISE PORTAIT BIEN SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI ECARTAIT L'ARGUMENTATION DES EXPROPRIES COMME AYANT PORTE SUR LA CONSISTANCE DU GISEMENT ET QUI SE BORNAIT A AFFIRMER QUE SON EXISTENCE ETAIT CONNUE, A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE QUE LES EPOUX Y... ONT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, DENONCE A L'AUTORITE EXPROPRIANTE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES DALLES DE PROVENCE, LEUR LOCATAIRE ;

QUE DEDUISANT DE CETTE DENONCIATION QUE LES EPOUX Y... AVAIENT CONNAISSANCE DU GISEMENT ANTERIEUREMENT A L'ACCORD DU 6 OCTOBRE 1967, LA COUR D'APPEL, RETENANT JUSTEMENT QUE CET ACCORD CONSTITUAIT UNE TRANSACTION ET QU'UN TEL ACTE NE POUVAIT ETRE RESCINDE QU'EN CAS D'ERREUR SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION A ESTIME A BON DROIT SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE, QUE L'ERREUR INVOQUEE PAR LES EXPROPRIES ET RELATIVE A L'ETENDUE DU GISEMENT ET AUX POSSIBILITES D'EXPLOITATION NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11006
Date de la décision : 20/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Transaction - Nullité - Causes - Carrière - Erreur sur l'étendue du gisement et les possibilités d'exploitation (non).

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Carrière - Etendue du gisement - Erreur - Portée - Nullité de la transaction sur l'indemnité (non).

* TRANSACTION - Nullité - Causes - Erreur - Erreur sur l'objet de la transaction.

Une transaction ne pouvant être rescindée qu'en cas d'erreur sur l'objet de la contestation, l'exproprié, qui a transigé sur le montant de l'indemnité d'expropriation alors qu'il avait connaissance de l'existence d'un gisement dans le sous-sol des parcelles expropriées, ne peut pas, pour obtenir l'annulation de l'accord, faire prendre en considération son erreur relative à l'étendue du gisement et aux possibilités d'exploitation.


Références :

Code civil 2053

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambres réunies), 06 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-28 Bulletin 1974 III N. 383 (2) p.291 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1978, pourvoi n°77-11006, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 256 P. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 256 P. 196

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11006
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