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20/06/1978 | FRANCE | N°77-10390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 1978, 77-10390


SUR LA MISE HORS DE CAUSE SOLLICITEE PAR KAMINSKI : ATTENDU QUE KAMINSKI, ARCHITECTE, CONSEIL DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "MAS DU COULET", A ETE APPELE EN INTERVENTION FORCEE, EN INSTANCE D'APPEL SEULEMENT, PAR LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES LA DATCHA ET CHAVANNE ET CIE, ASSIGNEES EN DEMOLITION D'UN IMMEUBLE EDIFIE DANS LEDIT LOTISSEMENT PAR LES EPOUX X..., QU'IL SOLLICITE SA MISE HORS DE CAUSE EN FAISANT VALOIR A CET EFFET QUE L'ARRET DU 14 MARS 1975 QUI AVAIT ADMIS LA RECEVABILITE DE SON APPEL EN CAUSE, A ETE CASSE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE

LA COUR DE CASSATION DU 4 MAI 1977 POUR DEFAUT...

SUR LA MISE HORS DE CAUSE SOLLICITEE PAR KAMINSKI : ATTENDU QUE KAMINSKI, ARCHITECTE, CONSEIL DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "MAS DU COULET", A ETE APPELE EN INTERVENTION FORCEE, EN INSTANCE D'APPEL SEULEMENT, PAR LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES LA DATCHA ET CHAVANNE ET CIE, ASSIGNEES EN DEMOLITION D'UN IMMEUBLE EDIFIE DANS LEDIT LOTISSEMENT PAR LES EPOUX X..., QU'IL SOLLICITE SA MISE HORS DE CAUSE EN FAISANT VALOIR A CET EFFET QUE L'ARRET DU 14 MARS 1975 QUI AVAIT ADMIS LA RECEVABILITE DE SON APPEL EN CAUSE, A ETE CASSE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 4 MAI 1977 POUR DEFAUT D'EVOLUTION DU LITIGE QUI NE POUVAIT FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;

QU'IL ECHET DANS CES CONDITIONS DE FAIRE DROIT A SA REQUETE ;

PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DE KAMINSKI ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DATCHA, A OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EDIFICATION, PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAVANNE ET CIE, D'UN CHALET DANS LE LOTISSEMENT "LE MAS DU COULET", LE PROJET DE CONSTRUCTION AYANT OBTENU L'ACCORD DE KAMINSKI, ARCHITECTE CONSEIL DU LOTISSEMENT, QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN LOT VOISIN DU MEME LOTISSEMENT, ONT, PAR ACTION POSSESSOIRE, FAIT CITER DEVANT LE JUGE D'INSTANCE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DATCHA ET LA SOCIETE D'ENTREPRISE AUX FINS DE DEMOLITION DU CHALET CONSTRUIT EN VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DU CAHIER DES CHARGES QUI N'AUTORISAIT SUR LE LOT LITIGIEUX QUE LA CONSTRUCTION DE CHALETS A L'EXCLUSION DE TOUT IMMEUBLE COLLECTIF, L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE COMPORTANT QUINZE STUDIOS, ET EN INFRACTION A D'AUTRES SERVITUDES GREVANT LEUR LOT, SELON LES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "SI L'EMPLACEMENT PREVU AU PLAN NE CORRESPONDAIT QU'A UNE SURFACE DE CONSTRUCTION INFERIEURE A CELLE QUI EST AUTORISEE, D'OU IL SUIVAIT QUE LADITE CONSTRUCTION DEVAIT DEBORDER DE L'EMPLACEMENT, CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT, SANS DENATURATION DU CAHIER DES CHARGES, PERMETTRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHAVANNE ET A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DATCHA DE DEPLACER COMPLETEMENT LEUR CONSTRUCTION POUR LA SITUER JUSTE DEVANT LE CHALET X..., AINSI QUE LES EPOUX X... L'AVAIENT EN OUTRE, FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, ET SANS QUE LE FAIT QUE LES EMPLACEMENTS INDICATIFS N'AIENT PRATIQUEMENT PAS ETE RESPECTES DANS L'ENSEMBLE DU LOTISSEMENT, PUISSE CREER UN DROIT EN FAVEUR DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES EN QUESTION ;

QUE D'AUTRE PART, IL IMPORTE PEU QUE LA CREATION D'UN NIVEAU INFERIEUR D'HABITATION N'AGGRAVE PAS LE PREJUDICE DE VUE SUBI PAR LES EPOUX X..., PUISQUE LA HAUTEUR TOTALE ETAIT RESPECTEE, DES LORS QU'UN TEL NIVEAU A USAGE D'HABITATION PREND LA PLACE DES GARAGES QUI DEVAIENT ETRE COMPRIS DANS LA CONSTRUCTION AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU CAHIER DES CHARGES, CE QUI A NECESSITE L'ETABLISSEMENT D'UN PARKING EXTERIEUR DE 21 PLACES, INTERDIT PAR LEDIT ARTICLE ET QUI EST UNE CAUSE DE POLLUTION ET DE BRUIT POUR LES EPOUX X... QUI AVAIENT ACQUIS DANS CE LOTISSEMENT EN VUE D'Y TROUVER UN HAVRE DE REPOS, MAIS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CE CHEF DES CONCLUSIONS DES EPOUX X... ETABLISSANT POURTANT UN CHEF DE PREJUDICE PRECIS ;

ET QU'ENFIN, OUTRE QU'IL N'EST PAS ADMISSIBLE QUE LA COUR D'APPEL PUISSE CONSIDERER, UN MUR DE BETON COMME EQUIVALENT A UN MUR DE VERDURE, CELLE-CI A PERDU DE VUE QU'ELLE NE POUVAIT RETENIR DANS SA DECISION QUE LES EXPLICATIONS QU'ELLE A RECUEILLIES CONTRADICTOIREMENT ET QU'EN L'ESPECE, AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT INVOQUE L'OBLIGATION POUR CHAQUE Y... DE PLANTER SUR SA PARCELLE DIX ARBRES DE DEUX METRES DE HAUTEUR AU MOINS, LORS DE LA PLANTATION, D'OU IL SUIT QU'EN FAISANT ETAT DE CETTE CIRCONSTANCE A L'APPUI DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL, QUI A INTRODUIT ELLE-MEME LADITE CIRCONSTANCE DANS LE DEBAT, A MECONNU L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE PAR L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'INEXECUTION D'UNE CONVENTION ET SPECIALEMENT LA VIOLATION DES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT NE PEUT DONNER LIEU A L'ACTION POSSESSOIRE ET QUE LA PARTIE QUI SE PLAINT DE CETTE INEXECUTION DOIT AGIR, SELON LE CAS, PAR L'ACTION PERSONNELLE OU REELLE NEE DU CONTRAT INTERVENU ;

QUE PAR CES MOTIFS DE PUR DROIT SUBSTITUES A CEUX QUE CRITIQUE, NON SANS RAISON, LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET, RENDU LE 29 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10390
Date de la décision : 20/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Domaine d'application - Exécution d'une convention (non) - Lotissement.

* LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Action possessoire (non).

L'inexécution d'une convention et spécialement la violation des clauses du cahier des charges d'un lotissement ne peut donner lieu à l'action possessoire et la partie qui se plaint de cette inexécution doit agir selon le cas, par l'action personnelle ou réelle née du contrat intervenu.


Références :

Code de procédure civile 23
Code de procédure civile 25

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 29 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-06-22 Bulletin 1976 III N. 274 p.211 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-01 Bulletin 1977 III N. 228 p.175 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1978, pourvoi n°77-10390, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 249 P. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 249 P. 190

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Frank
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10390
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