SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 7 OCTOBRE 1976), UN INCENDIE DETRUISIT PRESQU'ENTIEREMENT, LE 13 OCTOBRE 1971, LE CHARGEMENT D'UNE SEMI-REMORQUE APPARTENANT A LA SOCIETE CALABOISE DE TRANSPORTS (SOCALTRANS), QUI ACHEMINAIT DE LYON AUX PAYS-BAS DES MARCHANDISES DIVERSES, APPARTENANT A PLUSIEURS NEGOCIANTS, ET GROUPEES PAR LES SOCIETES MESSAGERIES NATIONALES WALBAUM ET TRANSPORTS INTERNATIONAUX CALBERSON, QUE CES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT FURENT ASSIGNES EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS PAR LES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES OU PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES SUBROGEES DANS LES DROITS DE CEUX-CI, LESDITS COMMISSIONNAIRES EXERCANT EN OUTRE UN RECOURS INCIDENT EN GARANTIE CONTRE LA SOCALTRANS, QUE CELLE-CI SE PREVALUT ALORS DE LA CIRCONSTANCE QUE CERTAINS DES COLIS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES PAR LA SOCIETE WALBAUM CONTENAIENT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, EN L'ESPECE DES BRIQUETS A GAZ, AINSI QUE DES "RECHARGES" DESTINEES A CE MEME TYPE DE BRIQUETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE TRANSPORTEUR DEMEURAIT EN L'ESPECE RESPONSABLE DES PERTES, EN VERTU DE LA REGLE POSEE A L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1, DE LA "CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE" (CMR) ET DEVAIT DONC INDEMNISER LES VICTIMES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ET HYPOTHETIQUES, TENU POUR CONSTANT QUE L'INCENDIE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES SUR LA SEMI-REMORQUE S'ETAIT DECLARE APRES, ET NON AVANT LE CHOC DU TRACTEUR CONTRE LA GLISSIERE DE PROTECTION D'UN PONT, D'AUTRE PART, QUE LE MEME ARRET A MECONNU LES DISPOSITIONS EXPRESSES DE LA CMR ET DE L'ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE" (ADR) ET A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, TELLE QUE PREVUE PAR CES TEXTES, EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LE TRANSPORTEUR SE TROUVAIT DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE, DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE LA NATURE DU DANGER QUE PRESENTAIT LE TRANSPORT DES BRIQUETS A GAZ CHARGES SUR LA REMORQUE ;
QUE LA SOCALTRANS AVAIT PRIS SUR CE POINT DES CONCLUSIONS PRECISES AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, ET AVAIT AU SURPLUS CONCLU A LA CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, S'EN APPROPRIANT AINSI LES MOTIFS, SUR LE REJET DESQUELS LA COUR D'APPEL A EGALEMENT OMIS DE S'EXPLIQUER ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'UN VIRAGE DANGEREUX AVAIT ETE ABORDE PAR L'ENSEMBLE ROUTIER A UNE VITESSE EXCESSIVE, TELLE QUE LA SEMI-REMORQUE, DEPORTEE, AVAIT ETE PROJETEE SUR UNE GLISSIERE PROTEGEANT LA PARTIE INFERIEURE DU PONT ;
QUE DES FLAMMES APPARURENT DANS LE CHARGEMENT, NON PAS AVANT, MAIS A L'INSTANT DU CHOC ;
QUE LES COLIS AVAIENT EN EFFET ETE ECRASES SOUS L'INFLUENCE DU CHOC, LE GAZ CONTENU DANS LES RESERVOIRS DES BRIQUETS AYANT ETE DE CE FAIT LIBERE ET MIS A FEU PAR LES ETINCELLES CAUSEES PAR LE FROTTEMENT DU VEHICULE SUR LA GLISSIERE ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, QUE L'INCENDIE DOMMAGEABLE NE S'ETAIT PAS DECLARE AVANT LE CHOC, MAIS ETAIT L'EFFET DE CELUI-CI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, EN L'ETAT DES ENONCIATIONS QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELEES , LA COUR D'APPEL, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, A RETENU A BON DROIT QU'UNE FAUTE DANS LA CONDUITE DU VEHICULE, SE TROUVAIT ETABLIE A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR ;
QU'ELLE A, EN MEME TEMPS, FAIT RESSORTIR QUE CETTE FAUTE DE DILIGENCE CONSTITUAIT LA SEULE CAUSE DE L'INCENDIE, C'EST-A-DIRE DU DOMMAGE LITIGIEUX ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, SA DECISION DE RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS PAR LESQUELS ELLE A ECARTE LES EXCEPTIONS INVOQUEES PAR LA SOCALTRANS ;
QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.