VU L'ARTICLE L.26 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE STATUER SUR LE RECOURS DE CARRIQUIRY ET COSTE-PEYRE, TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARAMITS, TENDANT A LA RADIATION DE CETTE LISTE DE DAME ANNE-MARIE X..., LE JUGEMENT ENONCE QUE CELLE-CI N'A PAS ETE AVISEE, ET CONSTATE QU'IL NE PEUT ETRE REGULIEREMENT PRONONCE ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE STATUER, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRESCRIRE L'ENVOI DE L'AVERTISSEMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA DAME ANNE-MARIE X..., LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON-SAINTE-MARIE DU 22 FEVRIER 1978 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU.