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15/06/1978 | FRANCE | N°78-60534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1978, 78-60534


VU L'ARTICLE L.26 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE STATUER SUR LE RECOURS DE CARRIQUIRY ET COSTE-PEYRE, TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARAMITS, TENDANT A LA RADIATION DE CETTE LISTE DE DAME ANNE-MARIE X..., LE JUGEMENT ENONCE QUE CELLE-CI N'A PAS ETE AVISEE, ET CONSTATE QU'IL NE PEUT ETRE REGULIEREMENT PRONONCE ;

ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE STATUER, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRESCRIRE L'ENVOI DE L'AVERTISSEMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA DAME ANNE-MA

RIE X..., LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON-SAINTE-MARI...

VU L'ARTICLE L.26 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE STATUER SUR LE RECOURS DE CARRIQUIRY ET COSTE-PEYRE, TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARAMITS, TENDANT A LA RADIATION DE CETTE LISTE DE DAME ANNE-MARIE X..., LE JUGEMENT ENONCE QUE CELLE-CI N'A PAS ETE AVISEE, ET CONSTATE QU'IL NE PEUT ETRE REGULIEREMENT PRONONCE ;

ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE STATUER, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRESCRIRE L'ENVOI DE L'AVERTISSEMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LA DAME ANNE-MARIE X..., LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON-SAINTE-MARIE DU 22 FEVRIER 1978 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-60534
Date de la décision : 15/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Convocation des citoyens mis en cause - Nécessité.

* ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Action d'un tiers électeur.

Encourt la cassation, le jugement qui refuse de statuer sur le recours d'un tiers électeur tendant à la radiation d'un citoyen de la liste électorale d'une commune en énoncant que celui-ci n'a pas été avisé. En effet, en s'abstenant de statuer, alors qu'il lui appartenait de prescrire l'envoi de l'avertissement, le Tribunal a violé l'article L 26 du Code électoral.


Références :

Code électoral L26 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Oloron-Sainte-Marie, 22 février 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-03-03 Bulletin 1971 II N. 83 p.57 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-28 Bulletin 1973 II N. 81 p.61 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-07 Bulletin 1976 II N. 228 p.179 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1978, pourvoi n°78-60534, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 160 P. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 160 P. 126

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60534
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