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15/06/1978 | FRANCE | N°78-60531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1978, 78-60531


ATTENDU QUE CARRIQUIRY ET COSTE-PEYRE, TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARAMITS, FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, REJETANT LEUR RECOURS, MAINTENU SUR CETTE LISTE X... ALPHONSE, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'AURAIT FONDE SA DECISION QUE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, DUBITATIFS OU ENTACHES D'AMBIGUITE, NE CONSTITUANT PAS LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE EFFECTIVE DE L'UNE DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 11 DU CODE ELECTORAL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPLIQUANT LE PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES ET CONSTATANT QUE X... ET

AIT INSCRIT JUSQU'A CE JOUR SUR LA LISTE DE LA COMMUN...

ATTENDU QUE CARRIQUIRY ET COSTE-PEYRE, TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARAMITS, FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, REJETANT LEUR RECOURS, MAINTENU SUR CETTE LISTE X... ALPHONSE, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'AURAIT FONDE SA DECISION QUE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, DUBITATIFS OU ENTACHES D'AMBIGUITE, NE CONSTITUANT PAS LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE EFFECTIVE DE L'UNE DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 11 DU CODE ELECTORAL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPLIQUANT LE PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES ET CONSTATANT QUE X... ETAIT INSCRIT JUSQU'A CE JOUR SUR LA LISTE DE LA COMMUNE D'ARAMITS, LE JUGEMENT ENONCE A BON DROIT QU'IL INCOMBE AUX PERSONNES QUI CONTESTENT UNE INSCRIPTION D(ETABLIR QUE L'ELECTEUR DONT LA RADIATION EST RECLAMEE NE POSSEDE AUCUN DROIT A L'INSCRIPTION DANS LA COMMUNE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE X... AIT TRANSFERE SON DOMICILE ELECTORAL HORS DE LA COMMUNE ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON-SAINTE-MARIE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-60531
Date de la décision : 15/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Permanence - Maintien sur les listes - Présomption de régularité.

Est légalement justifié le jugement qui, rejetant le recours de tiers électeurs, a maintenu des citoyens sur la liste électorale d'une commune, après avoir, d'une part, appliquant le principe de la permanence des listes électorales et constatant que ces citoyens étaient inscrits sur la liste de cette commune, énoncé à bon droit, qu'il incombe aux personnes qui contestent une inscription d'établir que l'électeur, dont la radiation est réclamée, ne possède aucun droit à l'inscription dans la commune, et après avoir, d'autre part, relevé, par une appréciation souveraine qu'il n'était pas établi que les intéressés aient transféré leur domicile électoral hors de la commune.


Références :

Code électoral L11

Décision attaquée : Tribunal d'instance Oloron-Sainte-Marie, 22 février 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-16 Bulletin 1977 II N. 81 p.54 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1978, pourvoi n°78-60531, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 161 P. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 161 P. 127

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60531
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