ATTENDU QUE CARRIQUIRY ET COSTE-PEYRE, TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARAMITS, FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, REJETANT LEUR RECOURS, MAINTENU SUR CETTE LISTE X... ALPHONSE, ALORS QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'AURAIT FONDE SA DECISION QUE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, DUBITATIFS OU ENTACHES D'AMBIGUITE, NE CONSTITUANT PAS LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE EFFECTIVE DE L'UNE DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 11 DU CODE ELECTORAL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPLIQUANT LE PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES ET CONSTATANT QUE X... ETAIT INSCRIT JUSQU'A CE JOUR SUR LA LISTE DE LA COMMUNE D'ARAMITS, LE JUGEMENT ENONCE A BON DROIT QU'IL INCOMBE AUX PERSONNES QUI CONTESTENT UNE INSCRIPTION D(ETABLIR QUE L'ELECTEUR DONT LA RADIATION EST RECLAMEE NE POSSEDE AUCUN DROIT A L'INSCRIPTION DANS LA COMMUNE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE X... AIT TRANSFERE SON DOMICILE ELECTORAL HORS DE LA COMMUNE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON-SAINTE-MARIE.