SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 122-12, ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR SUCCESSION, VENTE, FUSION, TRANSFORMATION DU FONDS, MISE EN SOCIETE, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MONTENAY, QUI ASSURAIT L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES DE LA RESIDENCE DU MURGER A DREUX, A ETE REMPLACEE DANS L'EXECUTION DE CE TRAVAIL PAR LA SOCIETE GREYS-BAVY-NETMA A COMPTER DU 30 JUIN 1970, QU'APRES AVOIR PROPOSE D'AUTRES EMPLOIS A DAME X..., FEMME DE MENAGE A SON SERVICE, QUI LES REFUSA, ELLE LUI A FAIT SAVOIR, LE 15 JUILLET, QUE LA SOCIETE GREYS, BAVY-NETMA ETAIT TENUE DE LA PRENDRE AUX MEMES CONDITIONS ET QU'ELLE NE FAISAIT DONC PLUS PARTIE DE SON PERSONNEL DEPUIS LE 1ER JUILLET 1976 ;
ATTENDU QUE, POUR LA CONDAMNER A PAYER A DAME X... UNE INDEMNITE DE PREAVIS DU 15 JUILLET AU 15 AOUT 1976, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES AFFERENTE A LA PERIODE DU 1ER AU 15 JUILLET ET DES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE, SELON L'ARTICLE L.122-12 ALINEA 1 DU CODE DU TRAVAIL, "LA CESSATION DE L'ENTREPRISE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, NE LIBERE PAS L'EMPLOYEUR DE L'OBLIGATION DE RESPECTER LE DELAI-CONGE ET DE VERSER, S'IL Y A LIEU, L'INDEMNITE PREVUE A L'ARTICLE L.122-9", QUE DAME X... N'A PAS PERCU L'INDEMNITE DE CONGES PAYES AFFERENTE A LA PERIODE DU 1ER AU 15 JUILLET 1976 ET QUE LA SOCIETE MONTENAY LUI A CAUSE PREJUDICE EN LA LAISSANT DANS L'INCERTITUDE SUR SON AVENIR PROFESSIONNEL ET EN LA METTANT, EN PLEINE PERIODE DE VACANCES, DANS L'IMPOSSIBILITE DE RETROUVER DU TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SERVICE D'ENTRETIEN DE LA RESIDENCE DU MURGER CONSTITUAIT EN LUI-MEME UNE ENTREPRISE ET LE REMPLACEMENT A SA DIRECTION DE LA SOCIETE MONTENAY PAR LA SOCIETE GREYS-BAVY-NETMA UNE MODIFICATION DE SA SITUATION JURIDIQUE IMPLIQUANT LE TRANSFERT DE L'UNE A L'AUTRE ET LA POURSUITE PAR LA SECONDE, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1976, OU TOUT AU MOINS DU 15 JUILLET, DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT PAS IMPUTABLE A LA SOCIETE MONTENAY ET QUE, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DREUX LE 25 FEVRIER 1977, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARTRES.