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15/06/1978 | FRANCE | N°77-40382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 77-40382


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-5 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU BATIMENT (REGION PARISIENNE), DU 12 AOUT 1960, MODIFIE PAR AVENANTS DES 23 DECEMBRE 1960 ET 2 JUILLET 1968 ;

ATTENDU QUE GAUTHIER, QUI AVAIT DEMISSIONNE LE 21 JANVIER 1976 POUR LE 30 DE L'EMPLOI D'OUVRIER MENUISIER QU'IL OCCUPAIT DANS L'ENTREPRISE DE BOURY, A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS, SIEGEANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE SON EMPLOYEUR LE PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES, NOTAMMENT DE SOLDE DE SALAIRES ET DE CONGES PAYES ;
>ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER GAUTHIER DE SA DEMANDE, LE TRIB...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-5 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU BATIMENT (REGION PARISIENNE), DU 12 AOUT 1960, MODIFIE PAR AVENANTS DES 23 DECEMBRE 1960 ET 2 JUILLET 1968 ;

ATTENDU QUE GAUTHIER, QUI AVAIT DEMISSIONNE LE 21 JANVIER 1976 POUR LE 30 DE L'EMPLOI D'OUVRIER MENUISIER QU'IL OCCUPAIT DANS L'ENTREPRISE DE BOURY, A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS, SIEGEANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE SON EMPLOYEUR LE PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES, NOTAMMENT DE SOLDE DE SALAIRES ET DE CONGES PAYES ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER GAUTHIER DE SA DEMANDE, LE TRIBUNAL A RETENU QU'AYANT PLUS DE DEUX ANS D'ANCIENNETE, IL ETAIT TENU A DEUX MOIS DE PREAVIS, QU'IL N'EN AVAIT PAS ETE DISPENSE ET QU'IL RESTAIT REDEVABLE A CE TITRE ENVERS SON EMPLOYEUR D'UNE SOMME DEPASSANT LE MONTANT DES SALAIRES ET CONGES PAYES QU'IL LUI RECLAMAIT ET QUI SE COMPENSAIENT AVEC SA DETTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LA LOI A FIXE LA DUREE MINIMA DU PREAVIS A OBSERVER PAR L'EMPLOYEUR EN CAS DE LICENCIEMENT, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LE SALARIE, DEMISSIONNAIRE, ET ALORS QU'EN CAS DE RESILIATION DE CONTRAT DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE FIXAIT LA DUREE DU DELAI CONGE A UNE SEMAINE POUR LES SALARIES AYANT DANS L'ENTREPRISE UNE ANCIENNETE SUPERIEURE A CINQ ANS, DELAI QUI DEMEURE EN VIGUEUR LORSQUE C'EST LE SALARIE QUI PREND L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUILLET 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40382
Date de la décision : 15/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délai-congé - Durée - Application en cas de démission (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai-congé - Durée - Article L du Code du travail - Application (non).

Si la loi a fixé la durée minima du préavis à observer par l'employeur en cas de licenciement, il n'en est pas de même pour le salarié démissionnaire.

2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Région parisienne - Contrat de travail - Rupture par le salarié - Délai-congé - Durée.

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai-congé - Durée - Convention collective de travail du bâtiment de la région parisienne.

La convention collective de travail du bâtiment de la région parisienne fixe la durée du délai-congé à une semaine pour les salariés ayant dans l'entreprise une ancienneté supérieure à cinq ans, délai qui demeure en vigueur lorsque c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture.


Références :

Code du travail L122-5 CASSATION
Convention collective du 12 août 1960 Travail du Bâtiment de la Région parisienne CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Les Andelys, 23 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1978, pourvoi n°77-40382, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 480 P. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 480 P. 363

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40382
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