SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE, SOUS ASTREINTE, JEAN Y... A ORGANISER LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE, PROPRIETAIRE DE DEUX CABINETS D'EXPERTISE COMPTABLE, L'UN A SAINT-MAUR-DES-FOSSES, L'AUTRE A PONTAULT-COMBAULT, IL LES DIRIGEAIT TOUS DEUX, EMBAUCHAIT, PAYAIT ET LICENCIAIT LEUR PERSONNEL EN SORTE QUE CEUX-CI FORMAIENT UNE SEULE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DONT L'EFFECTIF DE DOUZE SALARIES A LA DATE DE LA DEMANDE, JUSTIFIAIT L'ELECTION DE DELEGUES, ALORS QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS REPONDU A L'ARGUMENTATION DE JEAN MICHEL X... SUR CE QUE LES DEUX CABINETS ETAIENT TOTALEMENT INDEPENDANTS L'UN DE L'AUTRE ET QUE CELUI DE PONTAULT-COMBAULT AVAIT UN GERANT RESPONSABLE, ET, QU'EN TOUT CAS, LA LISTE DU PERSONNEL PRESENTEE PAR LE SYNDICAT ET RETENUE PAR LE TRIBUNAL ETAIT INEXACTE, COMME COMPRENANT L'EPOUSE DE JEAN Y... QUI N'EST PAS SALARIEE ET DEUX EMPLOYES LICENCIES AVEC EFFET, L'UN AU 15 JANVIER 1978, L'AUTRE AU 28 FEVRIER 1978, DE SORTE QUE L'EFFECTIF TOTAL N'ETAIT QUE DE NEUF PERSONNES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE D'UNE PART, QUE JEAN Y..., PROPRIETAIRE DES DEUX CABINETS, EN ASSURAIT LUI-MEME ET SEUL LA DIRECTION, MEME S'IL AVAIT PLACE UN RESPONSABLE DANS LE SECOND, QU'IL Y EMBAUCHAIT, PAYAIT ET LICENCIAIT LE PERSONNEL AUQUEL ETAIENT ADRESSEES PAR SES SOINS LES MEMES NOTES DE SERVICE, ET QUE LE PAPIER A EN-TETE DE L'ENTREPRISE MENTIONNAIT LES DEUX CABINETS, D'AUTRE PART, QUE CHAQUE CABINET OCCUPAIT SIX SALARIES DONT IL INDIQUE LES NOMS ET DATES D'EMBAUCHE ;
QU'IL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI NE PEUVENT ETRE REMISES EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE LES DEUX CABINETS CONSTITUAIENT UNE SEULE ENTREPRISE ET QUE CELLE-CI OCCUPANT PLUS DE DIX SALARIES, DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT Y ETRE ORGANISEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES.