SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : "LORSQUE L'EMPLOYEUR PRONONCE UN OU PLUSIEURS LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE SANS QU'AIT ETE PRESENTEE UNE DEMANDE D'AUTORISATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, OU EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 321-9, LE SALARIE A DROIT, INDEPENDAMMENT DES INDEMNITES PREVUES PAR LES LOIS, REGLEMENTS ET CONVENTIONS EN VIGUEUR, A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT" ;
ATTENDU QUE WANTIEZ, QUI ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE GRETSCH UNITAS FRANCE, A ETE COMPRIS PAR ELLE, LE 29 JUILLET 1975, DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF FONDE SUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL SANS QU'AIT ETE PREALABLEMENT SOLLICITEE L'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'IL LUI A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE L'INOBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ET FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS A UNE SOMME EXCEDANT SIX MOIS DE SALAIRE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, WANTIEZ N'AYANT PAS FOURNI LES ELEMENTS D'APPRECIATION DE SON PREJUDICE, IL Y AVAIT LIEU DE LUI ALLOUER UNE SOMME AU MOINS EGALE A SIX MOIS DE SALAIRE, MINIMUM D'INDEMNITE GARANTI PAR L'ARTICLE L. 122-14-4 DU TRAVAIL EN CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL CONSTITUE UNE FAUTE DONT LES CONSEQUENCES DOIVENT ETRE APPRECIEES EN ELLES-MEMES, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE, EN SE REFERANT A UN TEXTE DONT LA FINALITE EST TOUT AUTRE ET DONT L'APPLICATION EST EXCLUE PAR L'ARTICLE L. 122-14-5, D'ASSIGNER A LA REPARATION QU'ELLES APPELLENT UN MINIMUM QUE LA LOI N'A PAS PREVU, ET ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE WANTIEZ NE JUSTIFIAIT PAS DE L'IMPORTANCE NI MEME DE LA REALITE DE SON PREJUDICE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.