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14/06/1978 | FRANCE | N°77-40250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-40250


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : "LORSQUE L'EMPLOYEUR PRONONCE UN OU PLUSIEURS LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE SANS QU'AIT ETE PRESENTEE UNE DEMANDE D'AUTORISATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, OU EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 321-9, LE SALARIE A DROIT, INDEPENDAMMENT DES INDEMNITES PREVUES PAR LES LOIS, REGLEMENTS ET CONVENTIONS EN VIGUEUR, A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT" ;

ATTENDU QUE WANTIEZ, QUI ETAIT AU SE

RVICE DE LA SOCIETE GRETSCH UNITAS FRANCE, A ETE COMPRIS PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : "LORSQUE L'EMPLOYEUR PRONONCE UN OU PLUSIEURS LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE SANS QU'AIT ETE PRESENTEE UNE DEMANDE D'AUTORISATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, OU EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 321-9, LE SALARIE A DROIT, INDEPENDAMMENT DES INDEMNITES PREVUES PAR LES LOIS, REGLEMENTS ET CONVENTIONS EN VIGUEUR, A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT" ;

ATTENDU QUE WANTIEZ, QUI ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE GRETSCH UNITAS FRANCE, A ETE COMPRIS PAR ELLE, LE 29 JUILLET 1975, DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF FONDE SUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL SANS QU'AIT ETE PREALABLEMENT SOLLICITEE L'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'IL LUI A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE L'INOBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ET FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS A UNE SOMME EXCEDANT SIX MOIS DE SALAIRE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, WANTIEZ N'AYANT PAS FOURNI LES ELEMENTS D'APPRECIATION DE SON PREJUDICE, IL Y AVAIT LIEU DE LUI ALLOUER UNE SOMME AU MOINS EGALE A SIX MOIS DE SALAIRE, MINIMUM D'INDEMNITE GARANTI PAR L'ARTICLE L. 122-14-4 DU TRAVAIL EN CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL CONSTITUE UNE FAUTE DONT LES CONSEQUENCES DOIVENT ETRE APPRECIEES EN ELLES-MEMES, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE, EN SE REFERANT A UN TEXTE DONT LA FINALITE EST TOUT AUTRE ET DONT L'APPLICATION EST EXCLUE PAR L'ARTICLE L. 122-14-5, D'ASSIGNER A LA REPARATION QU'ELLES APPELLENT UN MINIMUM QUE LA LOI N'A PAS PREVU, ET ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE WANTIEZ NE JUSTIFIAIT PAS DE L'IMPORTANCE NI MEME DE LA REALITE DE SON PREJUDICE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40250
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Licenciement économique - Licenciement collectif - Autorisation préalable de l'inspecteur du travail - Demande - Défaut - Indemnité - Calcul - Référence à l'article L 122-14-4 du Code du travail (non).

Doit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié compris dans un licenciement collectif pour raison économique prononcé sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été sollicitée, l'indemnité égale au moins à six mois de salaire prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail en la considérant comme un minimum garanti, alors que l'inobservation des prescriptions de l'article L 321-7 du même Code constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes sans qu'il soit possible en se référant à un texte dont la finalité est toute autre et dont l'application est exclue par l'article L 122-14-5, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu et alors qu'au surplus le salarié ne justifiait pas en l'espèce de l'importance ni même de la réalité de son préjudice.


Références :

Code du travail L122-14-4
Code du travail L122-14-5
Code du travail L321-7

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 12 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-12-15 Bulletin 1977 V N. 710 p.569 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1978, pourvoi n°77-40250, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 466 P. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 466 P. 352

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40250
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