SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, IL RESULTE QUE DAME LEONE Y... EPOUSE Z... A ASSIGNE SES FRERE ET SOEUR, EUGENE Y... ET MADELEINE Y... VEUVE X..., EN LIQUIDATION ET PARTAGE DES BIENS DEPENDANT DES COMMUNAUTES ET SUCCESSIONS DE LEURS PARENTS ET DE LEURS GRANDS-PARENTS MATERNELS, QUE, PAR UN DIRE AU CAHIER DES CHARGES DRESSE POUR PARVENIR A LA VENTE DE CERTAINS IMMEUBLES, DAME X... A DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CONSTATER QUE LES 4E, 5E ET 17E LOTS N'ETAIENT PLUS DES TERRES LABOURABLES MAIS DES TERRAINS "CONSTRUCTIBLES" POUVANT ETRE DIVISES ;
QU'UN JUGEMENT IRREVOCABLE DU 30 MARS 1971 A REJETE CE DIRE APRES AVOIR RETENU QUE CES LOTS AVAIENT ETE LOUES A TITRE RURAL AUX EPOUX Z... SELON UN BAIL DU 30 JUIN 1945, RENOUVELE PAR PERIODE DE NEUF ANS ;
QUE, LE 15 JUIN 1971, LA PARCELLE CADASTREE ZC 33, D'UNE SUPERFICIE DE 1 HECTARE 65 ARES, FORMANT LE 4E LOT, A ETE ADJUGEE A DAME X... ;
QUE DAME Z... AYANT EXPRIME LA VOLONTE D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION SUR CETTE PARCELLE, DAME X... A CONTESTE LA QUALITE DE PRENEUR EN PLACE DE SA SOEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA PARCELLE ZC 33 ETAIT COMPRISE DANS LE BAIL DU 30 JUIN 1945 ET QUE DAME Z... AVAIT REGULIEREMENT EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU 30 MARS 1971 AVAIT RECONNU LA QUALITE DE LOCATAIRE DE DAME Z..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, MEME ENTRE LES MEMES PARTIES, NE SAURAIT ETRE INVOQUEE QU'A L'EGARD D'UNE INSTANCE QUI A LE MEME OBJET JURIDIQUE QUE LA PREMIERE INSTANCE, QUE S'IL Y A IDENTITE DES DROITS RECLAMES ET DES QUESTIONS A RESOUDRE ET QU'A LA CONDITION QUE LES DEMANDES DES DEUX INSTANCES AIENT LA MEME CAUSE, QU'AUCUNE DE CES CONDITIONS NE SE TROUVE REALISE ENTRE, D'UNE PART, L'AFFAIRE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 30 MARS 1971, QUI A REJETE LE DIRE DE DAME X..., FAUTE D'ETABLIR LA PREUVE CONTRAIRE, TENDANT A VOIR DECIDER QUE LA PARCELLE ZC 33 ETAIT "CONSTRUCTIBLE" ET, D'AUTRE PART, LA PRESENTE INSTANCE QUI A POUR OBJET LE DROIT DE PREEMPTION SOLLICITE PAR DAME Z... ;
QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST, D'AUTRE PART, FONDE A TORT SUR LA DECISION DE 1971, QUI S'ETAIT ELLE-MEME BASEE SUR UNE PRECEDENTE DECISION DONT LA COUR DE CASSATION A JUGE QU'ELLE NE COMPORTAIT POINT CONSTATATION D'UN BAIL EN FAVEUR DE DAME Z..." ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 30 MARS 1971, REJETANT LE DIRE DE DAME X..., ETAIT FONDE SUR L'EXISTENCE D'UN BAIL AU PROFIT DE DAME Z... ;
QUE CETTE DECISION S'IMPOSAIT A LA JURIDICTION SAISIE D'UN AUTRE DIFFEREND, OPPOSANT LES MEMES PARTIES ET DONT LA SOLUTION ETAIT SUBORDONNEE A L'EXISTENCE DE CE MEME BAIL ;
QU'IL Y AVAIT SUR CE POINT IDENTITE DE CAUSE ET D'OBJET ENTRE LES DEUX LITIGES ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE PRECEDENTE DECISION, RETENANT QUE L'EXISTENCE DE LA LOCATION DONT SE PREVALAIT DAME Z... NE POUVAIT ETRE REMISE EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.