SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARIN, ARCHITECTE, CHARGE EN 1963 DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE RUE PAUL-BERT A LYON, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE, ENVERS LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE ET DIVERS COPROPRIETAIRES, A REPARATION, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, DES DEFECTUOSITES DE FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, DECLARER QUE LE VICE NE POUVANT APPARAITRE QU'A L'USAGE, N'AURAIT PAS ETE APPARENT LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE SANS RESERVE DU 5 DECEMBRE 1968, CEPENDANT QU'ELLE A CONSTATE QUE LA RECEPTION PROVISOIRE AVAIT ETE PRONONCEE LE 24 DECEMBRE 1965 ET QU'ELLE N'INDIQUE PAS EN QUOI UN USAGE PENDANT TROIS ANNEES DE L'OUVRAGE AURAIT ETE INSUFFISANT A LA PERCEPTION DU VICE, QUE, DE PLUS, L'ARRET ATTAQUE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE DESORDRE ALLEGUE, A SUPPOSER QU'IL N'AIT PAS ETE APPARENT LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE DU 24 DECEMBRE 1965, NE L'AURAIT PAS ETE LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE PRONONCEE SANS RESERVE LE 5 DECEMBRE 1968, CEPENDANT QUE LA COPROPRIETE N'A ASSIGNE EN REFERE QUE LE 7 FEVRIER 1969, DEUX MOIS PLUS TARD, ET QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LE DESORDRE SERAIT APPARU ENTRE CETTE RECEPTION DEFINITIVE ET LA DATE DE CETTE ASSIGNATION" ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE "L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'ARCHITECTE FAISANT VALOIR QUE LE DESORDRE ALLEGUE N'AFFECTANT PAS LE GROS OEUVRE N'ETAIT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE DECENNALE ET QU'IL S'AGIT D'UNE CONDITION NECESSAIRE A LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DECENNALE, QUI A ETE FAUSSEMENT APPLIQUEE, ET QU'ENFIN, EN AFFIRMANT QU'IL S'AGIRAIT D'UN VICE DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION, LA COUR D'APPEL A PROCEDE PAR PURE AFFIRMATION ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LA GRAVITE DU DESORDRE DONNANT LIEU A GARANTIE DECENNALE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A D'ABORD RELEVE, PAR APPRECIATION SOUVERAINE ET SANS CONTRADICTION, QUE LA RECEPTION DU 24 DECEMBRE 1965 AVAIT FAIT COURIR LE DELAI DE GARANTIE ET QUE LES DESORDRES INCRIMINES CONSTITUES, EN L'ESPECE, PAR LA SURCHAUFFE DE CERTAINES PIECES N'ETAIENT APPARUS QU'A L'USAGE ;
QU'ELLE A ENSUITE PU RETENIR QUE CE PHENOMENE ANORMAL DE SURCHAUFFE DES CHAMBRES ETAIT DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION ;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, DES LORS QUE L'ARCHITECTE N'AYANT PAS SOUTENU, DANS LES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'ATTEINTE AU GROS OUVRAGE, LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.