SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE LA PROVIDENCE, AUPRES DE LAQUELLE DOMINGUEZ AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE POUR L'USAGE DE SON VEHICULE AUTOMOBILE, A, A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU ALORS QUE CE VEHICULE ETAIT CONDUIT PAR LE FILS DE DOMINGUEZ, VERSE UNE INDEMNITE EN REPARATION DU SINISTRE ;
QU'ELLE A ENSUITE ENGAGE CONTRE DOMINGUEZ, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE 113-8 DU CODE DES ASSURANCES, UNE ACTION EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET EN RESTITUTION DE L'INDEMNITE VERSEE, EN FAISANT VALOIR QUE LE SOUSCRIPTEUR AVAIT OMIS INTENTIONNELLEMENT DE DECLARER, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, QUE LE VEHICULE ETAIT CONDUIT HABITUELLEMENT PAR SON FILS, AGE DE 21 ANS, TANDIS QUE LA POLICE PREVOYAIT QUE LE CONDUCTEUR HABITUEL DU VEHICULE ETAIT AGE DE PLUS DE 25 ANS ETAIT TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE L'OMISSION DE DOMINGUEZ ETAIT DE NATURE A DIMINUER L'OPINION DU RISQUE POUR L'ASSUREUR, MAIS QUE LA MAUVAISE FOI DU SOUSCRIPTEUR N'ETAIT PAS ETABLIE, A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT, MAIS, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L.113-9 DU CODE DES ASSURANCES, A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU A REDUCTION DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ASSUREUR ET A CONDAMNE DOMINGUEZ A REMBOURSER PARTIE DE LADITE INDEMNITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ASSUREUR, AYANT SEULEMENT DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE, FAIRE APPLICATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE PREVUE A L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE A LA FOIS D'UNE DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET D'UNE DEMANDE EN RESTITUTION DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ASSUREUR ;
QU'AYANT RELEVE QUE L'OMISSION PAR DOMINGUEZ DE DECLARER QUE LE VEHICULE ETAIT HABITUELLEMENT CONDUIT PAR SON FILS, AGE DE 21 ANS, ETAIT DE NATURE A DIMINUER L'OPINION DU RISQUE POUR L'ASSUREUR, ET ESTIME QUE LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DU SOUSCRIPTEUR N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LES JUGES D'APPEL, N'ONT FAIT, EN APPLIQUANT L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES, QUE DEDUIRE DE FAITS QUI ETAIENT DANS LE DEBAT, ET SUR LESQUELS LES PARTIES S'ETAIENT EXPLIQUEES, LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 17, ALINEA 4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-4 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DOMINGUEZ A RESTITUER A LA SOCIETE LA PROVIDENCE UNE PARTIE DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE VERSEE PAR LADITE SOCIETE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ASSUREUR, EN PAYANT LE SINISTRE POSTERIEUREMENT A L'ENQUETE DE GENDARMERIE QUI ETABLISSAIT QUE LE VEHICULE ETAIT HABITUELLEMENT CONDUIT PAR LE FILS DE DOMINGUEZ, NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME AYANT RENONCE A FAIRE VALOIR SES DROITS A RESTITUTION DES INDEMNITES VERSEES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'ASSURANCE APRES SINISTRE PEUT VALOIR CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR AU MAINTIEN DE L'ASSURANCE, MALGRE L'AGGRAVATION DES RISQUES, S'IL A ETE INFORME DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, AVANT LE PAIEMENT, DE CETTE AGGRAVATION ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE LA PROVIDENCE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE, AVANT LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE, DU FAIT QUE LE CONDUCTEUR HABITUEL DU VEHICULE ETAIT LE FILS DE DOMINGUEZ, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN NI SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.