SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-8, L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE DES SUPERETTES ET SUPERMARCHES IFA-AVAM A VERSER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT A BLOSSIER, CHEF BOUCHER A SON SERVICE, LICENCIE LE 7 AOUT 1972, AU MOTIF ESSENTIEL QUE SI UN CONSTAT D'HUISSIER DE JUSTICE AVAIT ETABLI LA PRESENCE D'UNE FICELLE, EN VUE DE MODIFIER LE POIDS DE LA MARCHANDISE, SUR LA BALANCE SERVANT A PESER LA VIANDE A L'ARRIVEE AU MAGASIN, BLOSSIER AVAIT "SEMBLE DIRE" QUE L'INSTALLATION DE CETTE FICELLE AVAIT POUR OBJET DE REMDIER EN PARTIE AU DEPLACEMENT DES COUTEAUX DE L'APPAREIL LORS DU RETRAIT DES QUARTIERS DE VIANDE ;
QUE, POUR CRITIQUABLE QUE SOIT UNE TELLE REPARATION POUR LAQUELLE IL POUVAIT FAIRE APPEL AU SERVICE COMPETENT DE L'ENTREPRISE, CET ACTE A LUI SEUL ET EN DEHORS DE TOUTE CONSTATATION CERTAINE D'INTENTION FAUTIVE, NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE GRAVE, BIEN QU'IL AIT FAIT LEGITIMEMENT PERDRE LA CONFIANCE QUE LA SOCIETE AVAIT EN LUI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE SEUL FAIT DE FAUSSER A L'INSU DE SON EMPLOYEUR UNE BALANCE, ENTRAINANT NECESSAIREMENT UNE FRAUDE SUR LE POIDS, CONSTITUE UNE FAUTE PARTICULIEREMENT GRAVE ET ALORS QUE LA PERTE DE CONFIANCE EN CE SALARIE NE PERMETTAIT PAS DE LE MAINTENIR DANS SON EMPLOI PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONCLUSIONS QUI EN DECOULAIENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUIN 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.