SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 4 OCTOBRE 1976), LA SOCIETE SOTECMO S'EST, PAR CONTRAT DU 12 SEPTEMBRE 1972, ENGAGEE ENVERS BOULARD A CONSTRUIRE UN PAVILLON D'HABITATION MOYENNANT LE PRIX DE 131.000 FRANCS ;
QU'APRES AVOIR DENONCE CE CONTRAT EN AVRIL 1974, BOULARD A ASSIGNE EN NULLITE DE LA CONVENTION ET EN RESTITUTION D'UN ACOMPTE VERSE LADITE SOCIETE QUI S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN RESOLUTION DU CONTRAT ET EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE STIPULEE A TITRE DE CLAUSE PENALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE INAPPLICABLE AU CONTRAT LITIGIEUX LE DECRET N° 54-1123 DU 10 NOVEMBRE 1954, AU MOTIF QUE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE SOTECMO EN VUE DE L'OBTENTION DE PRETS VISES A L'ARTICLE 1ER DE CE DECRET N'AVAIT PAS ETE EFFECTIVE AVANT OU AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DECRET EXIGE SEULEMENT UNE INTERVENTION SANS AUTRE PRECISION, CE QUI JUSTIFIE L'APPLICATION DU DECRET LORSQUE L'INTERVENTION DU CONSTRUCTEUR A ETE POSTERIEURE A LA SIGNATURE DU CONTRAT, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN VERTU DE LA REGLE NEMO X..., OPPOSER AUX CLIENTS LE NON-RESPECT PAR LE PROMOTEUR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ET 3 DU DECRET QUI S'IMPOSENT AU PROMOTEUR, QU'ENFIN, LE PROMOTEUR ETANT INTERVENU POUR PERMETTRE L'OBTENTION D'UN PRET DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET, LE CONTRAT ETAIT "REPUTE" CONCLU SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'OCTROI DU PRET ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE CONSTATER L'EXISTENCE D'UN PROSPECTUS PORTANT MENTION "PRETS JUSQU'A 100 %" DANS L'INDICATION DES DIFFERENTS SERVICES OFFERTS PAR LA SOTECMO A SA CLIENTELE ET REFUSER D'APPLIQUER A CE CONTRAT LE DECRET, CETTE SEULE PROMESSE D'INTERVENTION SUFFISANT A JUSTIFIER SON APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE L'INTERVENTION, DE LA PART DE CELUI QUI S'ENGAGEAIT A CONSTRUIRE OU A PROCURER UN IMMEUBLE, EN VUE DE L'OBTENTION DE PRETS A LA CONSTRUCTION, TELLE QU'ELLE ETAIT DEFINIE A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A L'EPOQUE DU CONTRAT LITIGIEUX, DEVAIT S'ENTENDRE D'UNE INTERVENTION OU PROMESSE D'INTERVENTION ANTERIEURE OU CONCOMITANTE A LA CONVENTION ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ET SANS VIOLER AUCUNE REGLE DE DROIT NI SE CONTREDIRE QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT ENSUITE QU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET D'ETABLIR LA REALITE D'UNE INTERVENTION OU D'UNE PROMESSE DE CETTE NATURE LORS DES POURPARLERS AYANT ABOUTI AU CONTRAT OU LORS DE LA CONCLUSION DE CELUI-CI, QUE LE CONTRAT INTITULE "MARCHE" NE FAIT AUCUNE ALLUSION AUX CONDITIONS DE FINANCEMENT, QUE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS PAR BOULARD POUR DEMONTRER UNE INTERVENTION EFFECTIVE DE LA SOCIETE SOTECMO AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EST, DANS SON INTEGRALITE, POSTERIEURE AU CONTRAT ET QU'ON NE SAURAIT TROUVER LA PREUVE D'UNE PROMESSE VERBALE D'INTERVENTION DE LA PART DE LA SOTECMO DANS UN PROSPECTUS NON DATE PORTANT LA MENTION "PRETS (JUSQU'A 100 %)" DANS L'INDICATION DES DIFFERENTS SERVICES OFFERTS PAR CETTE SOCIETE A SA CLIENTELE ;
QU'AYANT AINSI ESTIME LA PREUVE D'UNE INTERVENTION OU D'UNE PROMESSE D'INTERVENTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PRET SPECIAL A LA CONSTRUCTION, ANTERIEURE OU CONCOMITANTE AU CONTRAT, N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET PRECITE ;
QU'ELLE N'AVAIT, DES LORS, PAS A FAIRE JOUER LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 6 DE CE DECRET RELATIVE A LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OCTROI DES PRETS ;
QUE SA DECISION, QUI EST MOTIVEE, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.