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14/06/1978 | FRANCE | N°76-15283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1978, 76-15283


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... A CONSENTI A DUPONT, LE 23 OCTOBRE 1973, UNE PROMESSE DE VENTE D'UN DOMAINE RURAL, SUR LEQUEL LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE ET HAUT-LANGUEDOC A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION ;

QUE DUPONT, INVOQUANT UNE COLLUSION FRAUDULEUSE DE LA SAFER AVEC MARTY, PRENEUR EN PLACE, ET HUBERT Y..., DONT LE FILS DEVAIT BENEFICIER D'UNE RETROCESSION, A DEMANDE LA NULLITE DE LA PREEMPTION ET DES DOMMAGES-INTERETS ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE

CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LA FRAUDE N'ETAIT PAS ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... A CONSENTI A DUPONT, LE 23 OCTOBRE 1973, UNE PROMESSE DE VENTE D'UN DOMAINE RURAL, SUR LEQUEL LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GASCOGNE ET HAUT-LANGUEDOC A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION ;

QUE DUPONT, INVOQUANT UNE COLLUSION FRAUDULEUSE DE LA SAFER AVEC MARTY, PRENEUR EN PLACE, ET HUBERT Y..., DONT LE FILS DEVAIT BENEFICIER D'UNE RETROCESSION, A DEMANDE LA NULLITE DE LA PREEMPTION ET DES DOMMAGES-INTERETS ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LA FRAUDE N'ETAIT PAS ETABLIE ET QUE LA SAFER NE S'ETAIT PAS DETOURNEE DE SA MISSION LEGALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES MANOEUVRES AUPRES DU BENEFICIAIRE DE LA RETROCESSION CONSTITUAIENT A TOUT LE MOINS UN COMMENCEMENT DE PREUVE DU CONCERT FRAUDULEUX INVOQUE ET JUSTIFIAIENT L'ENQUETE SOLLICITEE, ET QUE LA SAFER NE POUVAIT JUSTIFIER SA PREEMPTION PAR L'HYPOTHESE D'UNE DEVOLUTION DE L'EXPLOITATION D'HUBERT Y..., QU'EN TOUT CAS ELLE NE POUVAIT, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, REPRENDRE L'EXPLOITATION QUE PLUSIEURS ANNEES APRES ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE LES DOCUMENTS PRODUITS POUR ETABLIR LA FRAUDE N'ETAIENT NI DATES, NI SIGNES, QUE DUPONT N'INDIQUAIT MEME PAS QUI LES AVAIT ECRITS, ET AVAIT VERSE DES ATTESTATIONS SANS AUCUNE VALEUR, A PU EN DEDUIRE QUE CE DERNIER N'ETABLISSAIT PAS LE CONCERT FRAUDULEUX ALLEGUE, ET A DISCRETIONNAIREMENT REJETE LA DEMANDE D'ENQUETE ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QU'IL APPARTENAIT A L'ACQUEREUR EVINCE D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN MANQUEMENT DE LA SAFER A SES OBLIGATIONS LEGALES, A PU RETENIR QUE L'EXPLOITATION PREEMPTEE ETAIT DEFICITAIRE ET QUE LA RETROCESSION PERMETTRAIT L'INSTALLATION D'UN JEUNE AGRICULTEUR DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUES FAVORABLES AU NIVEAU DE L'EQUIPEMENT, EN RAISON DE LA PROMIXITE DE L'EXPLOITATION PATERNELLE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON DROIT, ADMIS QU'AUCUN TEXTE N'INTERDISAIT A LA SAFER DE RETROCEDER UNE PROPRIETE TANT QUE LE PRENEUR ETAIT EN PLACE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES CRITIQUES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE DUPONT A VERSER A LA SAFER DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES CIRCONSTANCES RETENUES NE POUVAIENT CARACTERISER UNE FAUTE EN RAPPORT AVEC LE PREJUDICE DE LA SAFER, QUE L'ARRET N'A MEME PAS CONSTATE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR LA SAFER, EN RAISON DU RETARD APPORTE INDUMENT A LA REALISATION DE LA PREEMPTION, ET DES ALLEGATIONS DE FRAUDE INJUSTIFIEES FORMULEES PAR DUPONT, A ECARTE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE MORAL, APRES AVOIR DENIE LA FRAUDE INVOQUEE ET SOUVERAINEMENT RETENU LA MAUVAISE FOI DE DUPONT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'ENFIN IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DUPONT A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A Y... ET A MARTY POUR FRAIS DE PROCEDURE EXPOSES PAR CES DERNIERS, SANS RELEVER UNE FAUTE EN RAPPORT AVEC CE PREJUDICE, A LE TENIR POUR REEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMETTANT DE CONDAMNER UNE PARTIE A VERSER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CETTE DERNIERE ET NON COMPRISE DANS LES DEPENS LORSQU'IL PARAIT INEQUITABLE D'EN LAISSER LA CHARGE A CETTE PARTIE, N'AVAIT PAS A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-15283
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Interdiction de rétrocéder tant que le preneur est en place (non).

Aucun texte n'interdit aux SAFER de rétrocéder un bien préempté tant que le preneur est en place.

2) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Fondement - Faute (non).

L'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui permet de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens lorsqu'ils paraît inéquitable d'en laisser la charge à cette partie, ne subordonne pas cette condamnation à l'existence d'une faute.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Code de procédure civile 700 NOUVEAU
Décret 61-610 du 14 juin 1961 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 22 septembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1978, pourvoi n°76-15283, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 248 P. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 248 P. 189

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15283
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