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14/06/1978 | FRANCE | N°76-15012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1978, 76-15012


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVRA, A PARTIR DE CELLE-CI , SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS NEUF ANS ;

IL NE POURRA SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DEVRA PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE, AU PROFIT DE SON FILS CHRISTIAN X..., QUE DAME Y... AVAI

T FAIT DELIVRER A PEYROT, SON FERMIER, AU MOTIF QUE LE BENEFICIAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVRA, A PARTIR DE CELLE-CI , SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS NEUF ANS ;

IL NE POURRA SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DEVRA PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE, AU PROFIT DE SON FILS CHRISTIAN X..., QUE DAME Y... AVAIT FAIT DELIVRER A PEYROT, SON FERMIER, AU MOTIF QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE POSSEDAIT PAS L'APTITUDE TECHNIQUE NECESSAIRE A L'ELEVAGE D'UN IMPORTANT TROUPEAU DE MOUTONS, LAQUELLE NE PEUT ETRE QUE LE FRUIT D'UNE SERIEUSE FORMATION ET D'UNE EXPERIENCE PRATIQUE QUE CHRISTIAN X... NE POUVAIT AVOIR ACQUISE A LA DATE D'EFFET DU CONGE ;

ATTENDU QU'EN AJOUTANT AINSI AUX CONDITIONS LEGALES, DES CONDITIONS TIREES DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION TECHNIQUE DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION SUSVISEE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-15012
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Aptitude - Exigence d'une qualification professionnelle (non).

Doit être cassé l'arrêt qui ajoute aux conditions requises pour la reprise en vertu de l'article 845 du Code rural l'exigence d'une expérience professionnelle et d'une formation technique du bénéficiaire de la reprise.


Références :

Code rural 845 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre sociale ), 09 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-07-20 Bulletin 1976 III N. 320 p.244 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-12-06 Bulletin 1977 III N. 424 p.323 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1978, pourvoi n°76-15012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 245 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 245 P. 187

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15012
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