SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SCHRECKENBERGER, CHIRURGIEN, A OPERE GABEL D'UNE HERNIE DIAPHRAGMATIQUE LE 19 OCTOBRE 1968 ;
QUE, LES DOULEURS AYANT PERSISTE, IL LE FIT A NOUVEAU HOSPITALISER LE 30 DECEMBRE 1968 ET PRATIQUA LE 2 JANVIER SUIVANT UNE NOUVELLE INTERVENTION ;
QUE, L'ETAT DU MALADE ETANT DEVENU TRES CRITIQUE, UN SECOND CHIRURGIEN, LE PROFESSEUR Y..., FUT APPELE, LEQUEL A EFFECTUE UNE TROISIEME OPERATION LE 9 JANVIER 1969 ;
QUE, GABEL ETANT DECEDE QUELQUES JOURS PLUS TARD, SA VEUVE A ASSIGNE SCHRECKENBERGER EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CE PRATICIEN SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MORT DE GABEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'EN NE PRECISANT PAS QUELLES REGLES TRADITIONNELLES DE LA CHIRURGIE AVAIENT ETE MECONNUES, ILS N'AURAIENT PAS CARACTERISE LA FAUTE DE SCHRECKENBERGER, NI MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, UN RETARD DE QUELQUES JOURS DANS UNE INTERVENTION NON PLUS QUE L'EMPLOI D'UN PROCEDE OPERATOIRE PLUTOT QU'UN AUTRE NE CONSTITUANT PAS OBLIGATOIREMENT UNE FAUTE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE RECHERCHANT PAS, SELON LE MOYEN, SI LA SOLUTION PRECONISEE PAR SCHRECKENBERGER N'ETAIT PAS MEILLEURE QUE CELLE ADOPTEE EN DEFINITIVE, ILS AURAIENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE L'EXPERT X... INDIQUE QU'APRES LA PREMIERE INTERVENTION SCHRECKENBERGER N'AVAIT PAS SUIVI AVEC UNE ATTENTION SUFFISANTE UN PROCESSUS INFECTIEUX QUI AVAIT ENTRAINE UNE SUPPURATION SOUS-DIAPHRAGMATIQUE ;
QUE LA SECONDE OPERATION QUI AURAIT DU ETRE EFFECTUEE BEAUCOUP PLUS TOT AVAIT ETE L'OCCASION DE FAUTES TECHNIQUES, A SAVOIR L'OUVERTURE INSUFFISANTE DU CHAMP OPERATOIRE, LA MISE EN PLACE SANS CONTROLE DE LA VUE D'UNE SONDE INTRA-GASTRIQUE LAQUELLE N'AVAIT PAS ETE PLACEE DANS L'ESTOMAC MAIS AUX ENVIRONS DE LA REGION ANTRO-PYLORIQUE, DE SORTE QUE LE LIPIPHYSAN AU LIEU DE PENETRER DANS L'ESTOMAC S'ETAIT REPANDU DANS LA GRANDE CAVITE PERITONEALE ;
QU'EN L'ETAT DE CESENONCIATIONS , ILS ONT CARACTERISE LES FAUTES DE SCHRENCKENBERGER ET ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN ENONCANT QU'IL RESULTAIT DE L'AVIS DE L'EXPERT Z... LA RESPONSABILITE DU PROFESSEUR Y... QUI, DEVANT UNE SITUATION DESESPEREE, AVAIT TENTE L'OPERATION DE LA DERNIERE CHANCE, NE POUVAIT ETRE ENGAGEE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.