SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1976), LA SOCIETE CAOUREP A ACQUIS, LE 8 DECEMBRE 1975, D'ORGEOLET, LA PROPRIETE D'UN BREVET D'INVENTION N° 72-10611 ;
QUE, PAR DECISION DU 26 NOVEMBRE 1975, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AVAIT CONSTATE LA DECHEANCE DE CE BREVET, FAUTE DU PAIEMENT DE LA DERNIERE ANNUITE ;
QUE LA SOCIETE CAOUREP, INVOQUANT L'EXCUSE LEGITIME PREVUE A L'ARTICLE 48, ALINEA 3, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, A EXERCE CONTRE CETTE DECISION UN RECOURS EN RESTAURATION DU BREVET ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CE RECOURS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA DECHEANCE OPPOSEE AU CESSIONNAIRE, QUI N'A PERSONNELLEMENT COMMIS AUCUNE FAUTE EN ACCORDANT CREDIT AUX AFFIRMATIONS DE SON CONTRACTANT, TROUVE UNE EXCUSE LEGITIME DANS LE COMPORTEMENT DU CEDANT QUI AVAIT FAUSSEMENT AFFIRME AVOIR REGLE LES ECHEANCES DUES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE, A BON DROIT QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE CAOUREP DE S'ASSURER, AU MOMENT DE LA CESSION, QUE LE CEDANT AVAIT REGULIEREMENT ACQUITTE LA DERNIERE TAXE ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, A PU REFUSER D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME EN SA FAVEUR ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.