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13/06/1978 | FRANCE | N°76-15573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1978, 76-15573


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1976), LA SOCIETE CAOUREP A ACQUIS, LE 8 DECEMBRE 1975, D'ORGEOLET, LA PROPRIETE D'UN BREVET D'INVENTION N° 72-10611 ;

QUE, PAR DECISION DU 26 NOVEMBRE 1975, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AVAIT CONSTATE LA DECHEANCE DE CE BREVET, FAUTE DU PAIEMENT DE LA DERNIERE ANNUITE ;

QUE LA SOCIETE CAOUREP, INVOQUANT L'EXCUSE LEGITIME PREVUE A L'ARTICLE 48, ALINEA 3, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, A EXERCE CONTRE CETTE DECISION UN RECOURS EN RESTAURATION DU BREVET ;

ATTENDU Q

U'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CE RECOURS, ALO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1976), LA SOCIETE CAOUREP A ACQUIS, LE 8 DECEMBRE 1975, D'ORGEOLET, LA PROPRIETE D'UN BREVET D'INVENTION N° 72-10611 ;

QUE, PAR DECISION DU 26 NOVEMBRE 1975, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AVAIT CONSTATE LA DECHEANCE DE CE BREVET, FAUTE DU PAIEMENT DE LA DERNIERE ANNUITE ;

QUE LA SOCIETE CAOUREP, INVOQUANT L'EXCUSE LEGITIME PREVUE A L'ARTICLE 48, ALINEA 3, DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, A EXERCE CONTRE CETTE DECISION UN RECOURS EN RESTAURATION DU BREVET ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CE RECOURS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA DECHEANCE OPPOSEE AU CESSIONNAIRE, QUI N'A PERSONNELLEMENT COMMIS AUCUNE FAUTE EN ACCORDANT CREDIT AUX AFFIRMATIONS DE SON CONTRACTANT, TROUVE UNE EXCUSE LEGITIME DANS LE COMPORTEMENT DU CEDANT QUI AVAIT FAUSSEMENT AFFIRME AVOIR REGLE LES ECHEANCES DUES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE, A BON DROIT QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE CAOUREP DE S'ASSURER, AU MOMENT DE LA CESSION, QUE LE CEDANT AVAIT REGULIEREMENT ACQUITTE LA DERNIERE TAXE ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, A PU REFUSER D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME EN SA FAVEUR ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-15573
Date de la décision : 13/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Perte des droits du breveté - Déchéance - Non payement d'une annuité - Recours en restauration - Excuse légitime - Cession du brevet - Cédant - Fausse affirmation de payement.

* BREVETS D'INVENTION - Cession - Obligations du cessionnaire - Taxe annuelle - Payement par le cédant - Vérification.

Pour obtenir la restauration d'un brevet d'invention dont la déchéance a été constatée faute du paiement de la dernière annuité, le cessionnaire de ce brevet ne peut invoquer comme excuse légitime, le comportement du cédant lui affirmant faussement avoir réglé les échéances dues, car il appartient au cessionnaire de s'assurer, au moment de la cession, que le cédant a régulièrement acquitté la taxe annuelle prévue par la loi.


Références :

LOI 68-1 du 02 janvier 1968 ART. 41, ART. 48

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 B ), 26 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-01-26 Bulletin 1976 IV N. 28 p.24 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 1978, pourvoi n°76-15573, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 162 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 162 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Jonquères
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15573
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