La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1978 | FRANCE | N°76-15204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1978, 76-15204


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE QUI EST DE PUR DROIT : VU LES ARTICLES 838 ET 841 DU CODE RURAL ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE CONGE LORSQU'IL EST DONNE AUX FINS DE REPRISE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER LES NOMS, PRENOMS, AGE, DOMICILE ET PROFESSION DU BENEFICIAIRE OU DES BENEFICIAIRES POSSIBLES ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LA FORCLUSION RESULTANT DU DEFAUT DE SAISINE DU TRIBUNAL PARITAIRE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS N'EST PAS ENCOURUE PAR LE PRENEUR QUI CONTESTE LE CONGE SI CELUI-CI NE COMPORTE PAS LES MENTIONS EXIGEES, A PEINE DE NULLITE,

PAR L'ARTICLE PRECEDENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE QUI EST DE PUR DROIT : VU LES ARTICLES 838 ET 841 DU CODE RURAL ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE CONGE LORSQU'IL EST DONNE AUX FINS DE REPRISE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER LES NOMS, PRENOMS, AGE, DOMICILE ET PROFESSION DU BENEFICIAIRE OU DES BENEFICIAIRES POSSIBLES ;

QU'AUX TERMES DU SECOND, LA FORCLUSION RESULTANT DU DEFAUT DE SAISINE DU TRIBUNAL PARITAIRE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS N'EST PAS ENCOURUE PAR LE PRENEUR QUI CONTESTE LE CONGE SI CELUI-CI NE COMPORTE PAS LES MENTIONS EXIGEES, A PEINE DE NULLITE, PAR L'ARTICLE PRECEDENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE VALABLE, FAUTE D'AVOIR ETE CONTESTE DANS LE DELAI LEGAL, LE CONGE QUE DAME X..., AGEE DE 80 ANS, AVAIT FAIT DELIVRER LE 19 MARS 1970 POUR LE 1ER OCTOBRE 1971 A SINTIVE-FLAMENT "AUX FINS DE REPRISE POUR FAIRE EXPLOITER PAR ELLE-MEME, POUR SON USAGE PERSONNEL OU POUR SES AYANTS DROIT", AU MOTIF, QUE LA MOTIVATION IMPRECISE DE CE CONGE QUANT A L'INDICATION DU BENEFICIAIRE NE SAURAIT ENTRAINER LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, DES LORS QUE LE PRENEUR NE SOUTENAIT PAS QUE CETTE IMPRECISION AIT ETE DE NATURE A L'INDUIRE EN ERREUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'AUCUNE FORCLUSION N'EST ENCOURUE LORSQUE LE CONGE N'INDIQUE PAS DE FACON PRECISE QUELS SONT LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE , LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-15204
Date de la décision : 13/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Congé - Contestation - Délai de quatre mois - Forclusion - Champ d'application - Congé en vue d'une reprise - Congé ne comportant pas les mentions exigées à peine de nullité (non).

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Indication du bénéficiaire - Désignation imprécise - Portée.

La forclusion prévue à l'article 841 du Code rural contre le preneur qui n'a pas contesté le congé dans les quatre mois n'est pas encourue lorsque ce dernier ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article 838 ; il en est ainsi en cas de désignation imprécise du bénéficiaire de la reprise dans le congé, même s'il n'est pas soutenu pas le preneur que cette imprécision ait été de nature à l'induire en erreur.


Références :

Code rural 838 CASSATION
Code rural 841 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 5 ), 13 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-05-10 Bulletin 1977 III N. 198 p.152 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1978, pourvoi n°76-15204, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 242 P. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 242 P. 184

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award