SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE QUI EST DE PUR DROIT : VU LES ARTICLES 838 ET 841 DU CODE RURAL ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE CONGE LORSQU'IL EST DONNE AUX FINS DE REPRISE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER LES NOMS, PRENOMS, AGE, DOMICILE ET PROFESSION DU BENEFICIAIRE OU DES BENEFICIAIRES POSSIBLES ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LA FORCLUSION RESULTANT DU DEFAUT DE SAISINE DU TRIBUNAL PARITAIRE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS N'EST PAS ENCOURUE PAR LE PRENEUR QUI CONTESTE LE CONGE SI CELUI-CI NE COMPORTE PAS LES MENTIONS EXIGEES, A PEINE DE NULLITE, PAR L'ARTICLE PRECEDENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE VALABLE, FAUTE D'AVOIR ETE CONTESTE DANS LE DELAI LEGAL, LE CONGE QUE DAME X..., AGEE DE 80 ANS, AVAIT FAIT DELIVRER LE 19 MARS 1970 POUR LE 1ER OCTOBRE 1971 A SINTIVE-FLAMENT "AUX FINS DE REPRISE POUR FAIRE EXPLOITER PAR ELLE-MEME, POUR SON USAGE PERSONNEL OU POUR SES AYANTS DROIT", AU MOTIF, QUE LA MOTIVATION IMPRECISE DE CE CONGE QUANT A L'INDICATION DU BENEFICIAIRE NE SAURAIT ENTRAINER LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, DES LORS QUE LE PRENEUR NE SOUTENAIT PAS QUE CETTE IMPRECISION AIT ETE DE NATURE A L'INDUIRE EN ERREUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'AUCUNE FORCLUSION N'EST ENCOURUE LORSQUE LE CONGE N'INDIQUE PAS DE FACON PRECISE QUELS SONT LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE , LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.