SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE INDUSTRIELLE NEON-LUMIERE A DEMANDE, EN QUALITE DE TIERS PORTEUR, PAIEMENT A LANZI D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, TIREE SUR LUI PAR LA SOCIETE IGM ;
QU'ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ENDOSSEMENT DONT SE PREVALAIT LE PORTEUR ETAIT REGULIER, LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE QU'IL RESULTAIT DES MENTIONS APPOSEES SUR L'EFFET QUE SON BENEFICIAIRE N'ETAIT PAS IGM, UNIQUE ENDOSSEUR, MAIS LA SOCIETE NANCEIENNE ET VARIN BERNIER, QUI, ELLE, N'AVAIT PAS ENDOSSE LA LETTRE DE CHANGE, QU'AINSI LA SOCIETE INDUSTRIELLE NEON-LUMIERE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PORTEUR LEGITIME FAUTE DE JUSTIFIER DE SON DROIT PAR UNE SUITE ININTERROMPUE D'ENDOSSEMENTS ;
ATTENDU QU'EN SOULEVANT D'OFFICE CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LA COUR D'APPEL EST SORTIE DES DONNEES DU LITIGE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.