La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1978 | FRANCE | N°77-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 1978, 77-10876


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE INDUSTRIELLE NEON-LUMIERE A DEMANDE, EN QUALITE DE TIERS PORTEUR, PAIEMENT A LANZI D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, TIREE SUR LUI PAR LA SOCIETE IGM ;

QU'ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ENDOSSEMENT DONT SE PREVALAIT LE PORTEUR ETAIT REGULIER, LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE QU'IL RESULTAIT DES MENTIONS APPOSEES SUR L'EFFET QUE SON BENEFICIAIRE N'ETAIT PAS IGM, UNIQUE ENDOSSEUR, MAIS LA SOCIETE NANCEIENN

E ET VARIN BERNIER, QUI, ELLE, N'AVAIT PAS ENDOSSE LA LETTR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE INDUSTRIELLE NEON-LUMIERE A DEMANDE, EN QUALITE DE TIERS PORTEUR, PAIEMENT A LANZI D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, TIREE SUR LUI PAR LA SOCIETE IGM ;

QU'ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ENDOSSEMENT DONT SE PREVALAIT LE PORTEUR ETAIT REGULIER, LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE QU'IL RESULTAIT DES MENTIONS APPOSEES SUR L'EFFET QUE SON BENEFICIAIRE N'ETAIT PAS IGM, UNIQUE ENDOSSEUR, MAIS LA SOCIETE NANCEIENNE ET VARIN BERNIER, QUI, ELLE, N'AVAIT PAS ENDOSSE LA LETTRE DE CHANGE, QU'AINSI LA SOCIETE INDUSTRIELLE NEON-LUMIERE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PORTEUR LEGITIME FAUTE DE JUSTIFIER DE SON DROIT PAR UNE SUITE ININTERROMPUE D'ENDOSSEMENTS ;

ATTENDU QU'EN SOULEVANT D'OFFICE CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LA COUR D'APPEL EST SORTIE DES DONNEES DU LITIGE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10876
Date de la décision : 12/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Effets de commerce - Lettre de change - Endossement - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Absence.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Absence - Moyen soulevé d'office.

* EFFETS DE COMMERCE - Tiers porteur - Endossements successifs - Irrégularité - Moyen soulevé d'office.

Sort des données du litige la Cour d'appel qui, statuant en matière de lettre de change et alors qu'il n'était pas contesté que l'endossement dont se prévalait le tiers porteur était régulier, soulève d'office le moyen, mélangé de fait et de droit, selon lequel le porteur ne pouvait être considéré comme porteur légitime, faute de justifier de son droit par une série interrompue d'endossements, compte tenu des mentions portées sur l'effet.


Références :

Code de procédure civile 4 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2 ), 29 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-11-17 Bulletin 1977 V N. 629 p.501 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1978, pourvoi n°77-10876, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 161 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 161 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Noel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award